Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText |
Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
|
|
LA CHOSE JUGÉE ET LA REMISE EN L'ÉTAT (Cann. 1641 – 1648)
LA CHOSE JUGÉE
Can. 1641 - Sous réserve des dispositions du [link] can. 1643, une chose est tenue pour jugée: 1 si une double sentence conforme est intervenue entre les mêmes parties, sur le même objet et pour le même motif de demande; 2 si l'appel contre la sentence n'a pas été interjeté dans le temps utile; 3 si l'instance est périmée au degré d'appel, ou si on y a renoncé; 4 si a été rendue une sentence définitive non susceptible d'appel, selon le [link] can. 1629. Can. 1642 - § 1. La chose jugée jouit de la stabilité du droit et ne peut être directement attaquée, sinon selon le [link] can. 1645, § 1. § 2. Elle fait loi entre les parties et donne lieu à une action en exécution ainsi qu'à l'exception de la chose jugée, que le juge peut aussi soulever d'office pour empêcher une nouvelle introduction de la même cause. § 2. La demande au tribunal supérieur afin d'obtenir une nouvelle présentation de la cause ne suspend pas l'exécution de la sentence, à moins que la loi n'en ait disposé autrement ou que le tribunal d'appel, selon le [link] can. 1650, § 3, n'ordonne de surseoir à l'exécution.
|
Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText |
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License |