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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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L'EXÉCUTION DE LA SENTENCE (Cann. 1650 – 1655)
Can. 1650 - § 1. Une sentence passée en force de chose jugée peut être mise à exécution, restant sauves les dispositions du [link] can. 1647. § 2. Le juge qui a rendu la sentence et aussi en cas d'appel, le juge d'appel peuvent, d'office ou à la demande d'une des parties, ordonner l'exécution provisoire d'une sentence non encore passée en force de chose jugée, moyennant, le cas échéant, les cautions convenables, s'il s'agit de provisions ou prestations assurant la nécessaire subsistance, ou pour un autre motif juste et urgent. § 3. Quand la sentence dont il s'agit au § 2 est attaquée, si le juge à qui il revient d'en connaître voit que le pourvoi est probablement fondé et que l'exécution risque de provoquer un dommage irréparable, il peut surseoir à l'exécution elle-même ou la soumettre à caution. § 2. S'il refuse ou se montre négligent, à la demande de la partie intéressée ou même d'office, l'exécution revient à l'autorité dont dépend le tribunal d'appel, selon [link] can. 1439, § 3. § 3. Entre religieux, l'exécution de la sentence regarde le Supérieur qui a rendu la sentence à exécuter ou qui a délégué le juge.
§ 2. Il lui est permis de juger des exceptions relatives au mode et à la portée de l'exécution, mais non du fond de la cause; s'il lui apparaissait par ailleurs que la sentence est nulle ou manifestement injuste selon les cann. [link] 1620, [link] 1622, [link] 1645, il s'abstiendra d'exécuter la sentence et, après en avoir averti les parties, il renverra l'affaire au tribunal auteur de la sentence. § 2. Pour ce qui est des actions personnelles, lorsque le défendeur a été condamné à remettre une chose mobilière, à payer une somme d'argent, à donner ou faire quelque chose, le juge dans la sentence même, ou l'exécuteur selon sa libre appréciation et sa prudence, fixera un délai pour l'accomplissement de l'obligation; ce délai sera d'au moins quinze jours et ne dépassera pas six mois.
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