Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText |
Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
|
|
LE PROCÈS CONTENTIEUX ORAL (Cann. 1656 – 1670)
§ 2. Si la procédure orale est employée en dehors des cas permis par le droit, les actes judiciaires sont nuls. Can. 1657 - Le procès contentieux oral se déroule au premier degré devant un juge unique, selon le [link] can. 1424. Can. 1658 - § 1. Outre les points énumérés par le [link] can. 1504, le libelle par lequel est introduit le procès doit: 1 exposer brièvement, entièrement et clairement les faits sur lesquels se fondent les prétentions du demandeur; 2 exposer les preuves par lesquelles le demandeur entend démontrer les faits, et qu'il ne peut apporter en même temps, de telle sorte qu'elles puissent être recueillies aussitôt par le juge.
§ 2. Au libelle doivent être joints, au moins en copie authentique, les documents sur lesquels se fonde la demande. Can. 1659 - § 1. En cas d'échec de la tentative de conciliation selon le [link] can. 1446, § 2, s'il estime que le libelle repose sur quelque fondement, le juge ordonnera dans les trois jours, par un décret apposé à la fin du libelle, qu'une copie de la demande soit notifiée au défendeur, en lui donnant la faculté d'envoyer, dans les quinze jours, une réponse écrite à la chancellerie du tribunal. § 2. Cette notification a les mêmes effets que la citation judiciaire dont il s'agit au [link] can. 1512. § 2. Dans la citation, les parties seront informées qu'elles peuvent trois jours au moins avant l'audience présenter au tribunal un bref mémoire pour prouver leurs affirmations. Can. 1662 - À l'audience sont traitées d'abord les questions dont il s'agit aux [link] cann. 1459-1464. Can. 1663 - § 1. Les preuves sont recueillies à l'audience, restant sauves les dispositions du [link] can. 1418. § 2. Une partie et son avocat peuvent assister à l'interrogatoire des autres parties, des témoins et des experts. Can. 1665 - Le juge ne peut admettre les preuves qui ne sont pas apportées ou réclamées dans la demande ou la réplique que selon le [link] can. 1452; cependant, après l'audition même d'un seul témoin, il ne peut décider d'admettre de nouvelles preuves que selon le [link] can. 1660. § 2. Cependant, en raison de la difficulté de la cause ou pour un autre juste motif, le tribunal peut différer sa décision jusqu'au cinquième jour utile. § 3. Le texte complet de la sentence, y compris l'exposé des motifs, sera porté à la connaissance des parties le plus tôt possible et normalement pas au-delà de quinze jours.
|
Index | Mots: Alphabétique - Fréquence - Inversions - Longueur - Statistiques | Aide | Bibliothèque IntraText |
Best viewed with any browser at 800x600 or 768x1024 on Tablet PC IntraText® (V89) - Some rights reserved by EuloTech SRL - 1996-2007. Content in this page is licensed under a Creative Commons License |