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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES PREUVES
1 d'assister à l'interrogatoire des parties, des témoins et des experts, restant sauves les dispositions du [link] can. 1559; 2 de voir les actes judiciaires, même ceux qui ne sont pas encore publiés, et d'examiner les documents produits par les parties. § 2. Les parties ne peuvent assister aux interrogatoires prévus au § 1, n. 1. Can. 1679 - À moins que les preuves n'aient par ailleurs pleine valeur probante, le juge, pour apprécier les dépositions des parties selon le [link] can. 1536, fera appel, si c'est possible, en plus des autres indices et éléments, à des témoins sur la crédibilité des parties elles-mêmes. Can. 1680 - Dans les causes d'impuissance ou de défaut de consentement pour maladie mentale, le juge utilisera les services d'un ou plusieurs experts, à moins qu'en raison des circonstances, cela ne s'avère manifestement inutile; dans les autres causes, les dispositions du [link] can. 1574 seront observées.
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