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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LE PROCÈS PÉNAL (Cann. 1717 – 1731)
L'ENQUÊTE PRÉALABLE
§ 2. Il faut veiller à ce que cette enquête ne compromette la bonne réputation de quiconque.
§ 3. Celui qui mène cette enquête a les mêmes pouvoirs et les mêmes obligations qu'un auditeur dans un procès; et, si le procès judiciaire est ensuite engagé, il ne peut y tenir la place de juge. 1 si un procès peut être engagé pour infliger ou déclarer une peine; 2 si, compte tenu du can. 1341, il est expédient d'engager ce procès; 3 s'il faut avoir recours à un procès judiciaire ou si, à moins que la loi ne s'y oppose, il faut procéder par décret extrajudiciaire. § 2. L'Ordinaire révoquera ou modifiera le décret dont il s'agit au § 1, chaque fois que par suite de faits nouveaux, il estime devoir prendre une autre décision. § 3. Pour prendre les décrets dont il s'agit aux §§ 1 et 2, l'Ordinaire, s'il le juge prudent, consultera deux juges ou autres experts en droit.
§ 4. Avant de prendre sa décision selon le § 1, l'Ordinaire examinera si, pour éviter des procès inutiles, il n'est pas expédient qu'avec l'accord des parties, lui-même ou l'enquêteur tranche la question du règlement équitable des dommages.
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