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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LA PROCÉDURE DES RECOURS ADMINISTRATIFS ET DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURÉS
LE RECOURS CONTRE LES DÉCRETS ADMINISTRATIFS (Cann. 1732 – 1739)
§ 2. La conférence des Évêques peut décider que soit constitué de manière stable dans chaque diocèse un organisme ou un conseil dont la charge sera de rechercher et de suggérer des solutions équitables selon les normes établies par la conférence; mais si la conférence ne l'a pas ordonné, l'Évêque peut constituer un conseil ou un organisme de ce genre. § 3. L'organisme ou le conseil dont il s'agit au § 2 agira surtout lorsque la révocation d'un décret a été demandée selon le [link] can. 1734 et que les délais de recours ne sont pas écoulés; mais si le recours contre le décret lui est soumis, le Supérieur qui doit examiner le recours encouragera la personne qui fait recours et l'auteur du décret, chaque fois qu'il a l'espoir d'une solution favorable, à rechercher des solutions de ce genre. § 2. Cette demande doit être faite dans le délai péremptoire de dix jours utiles à compter de la notification régulière du décret. § 3. Les règles des §§ 1 et 2 ne s'appliquent pas: 1 au recours à présenter à l'Évêque contre des décrets portés par des autorités qui dépendent de lui; 2 au recours à présenter contre un décret par lequel le recours hiérarchique est décidé, à moins que la décision n'ait été prise par l'Évêque; 3 aux recours à présenter selon les cann. 57 et 1735. Can. 1735 - Si, dans les trente jours à compter du moment où la demande dont il s'agit au [link] can. 1734 parvient à l'auteur du décret, celui-ci rend un nouveau décret par lequel il modifie le précédent ou il décide le rejet de la demande, les délais de recours partent de la notification du nouveau décret; mais si dans ces trente jours il ne décide de rien, les délais courent à compter du trentième jour. Can. 1736 - § 1. Dans les matières où le recours hiérarchique suspend l'exécution du décret, la demande dont il s'agit au [link] can. 1734 produit le même effet. § 2. Dans les autres cas, à moins que dans les dix jours à compter du moment où la demande dont il s'agit au [link] can. 1734 est parvenue à l'auteur du décret, celui-ci n'ait décidé de surseoir à exécution, la suspension peut être demandée entre-temps au Supérieur hiérarchique qui ne peut la décider que pour de graves motifs, et en veillant toujours que le salut des âmes n'en subisse aucun détriment. § 3. L'exécution du décret ayant été suspendue selon le § 2, si un recours est présenté ultérieurement, celui qui doit examiner le recours décide selon le [link] can. 1737, § 3, si la suspension doit être confirmée ou révoquée. § 4. Si aucun recours n'est exercé contre le décret dans les délais prévus, la suspension de l'exécution, intervenue entre-temps selon le § 1 ou le § 2, cesse par le fait même. § 2. Le recours doit être présenté dans le délai obligatoire de quinze jours utiles qui, dans les cas dont il s'agit au [link] can. 1734, § 3, courent à dater du jour de la notification du décret, et dans les autres cas, selon le [link] can. 1735.
§ 3. Même dans les cas où le recours ne suspend pas de plein droit l'exécution du décret, ou bien lorsque la suspension n'a pas été décrétée selon le [link] can. 1736, § 2, le Supérieur compétent peut cependant pour un grave motif ordonner de surseoir à l'exécution, en veillant néanmoins à ce que le salut des âmes n'en subisse aucun détriment.
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