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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LA PROCÉDURE DE RÉVOCATION OU DE TRANSFERT DES CURÉS (Cann. 1740 – 1752)
LA PROCÉDURE DE LA RÉVOCATION DES CURÉS
1 une manière d'agir qui cause un grave détriment ou un trouble grave dans la communion ecclésiale; 2 l'incompétence ou une infirmité permanente de l'esprit ou du corps qui font que le curé n'est plus en état de s'acquitter efficacement de ses fonctions; 3 la perte de la bonne estime chez les paroissiens probes et sérieux ou l'aversion envers le curé, dont on prévoit qu'elle ne cessera pas rapidement; 4 une grave négligence ou la violation de ses devoirs de curé persistant après une monition; 5 une mauvaise administration des biens temporels entraînant un grave dommage pour l'Église, chaque fois qu'aucun autre remède ne peut être apporté à ce mal. Can. 1742 - § 1. Si, à la suite d'une enquête, il est établi qu'il existe un motif dont il s'agit au [link] can. 1740, l'Évêque en débattra avec deux curés choisis dans le groupe prévu à cet effet d'une manière stable par le conseil presbytéral sur proposition de l'Évêque; s'il estime en conséquence devoir en venir à la révocation du curé, l'Évêque, après lui avoir indiqué, pour que la mesure soit valide, la raison et les arguments, exhortera paternellement le curé à présenter sa renonciation dans les quinze jours.§ 2. Pour les curés qui sont membres d'un institut religieux ou d'une société de vie apostolique, les dispositions du [link] can. 682, § 2, seront observées. § 2. Si l'Évêque est certain que le curé a bien reçu sa seconde invitation mais qu'il n'a pas répondu alors qu'il n'en était nullement empêché, ou si le curé refuse de présenter sa renonciation sans donner aucun motif, l'Évêque portera le décret de révocation. 2 ensuite, après avoir complété si nécessaire son enquête, examinera la situation avec l'aide des mêmes curés dont il s'agit au [link] can. 1742, § 1, à moins qu'il ne faille en désigner d'autres en raison d'un empêchement des premiers; 3 décidera enfin si le curé doit être révoqué ou non, et portera sans délai un décret à ce sujet. § 2. Cependant, s'il s'agit d'un malade qui ne peut être transféré sans inconvénient du presbytère dans un autre endroit, l'Évêque lui en laissera l'usage même exclusif, tant que cela sera nécessaire.
§ 3. Tant que le recours contre le décret de révocation est pendant, l'Évêque ne peut pas nommer un nouveau curé, mais il pourvoiera entre-temps à la charge par un administrateur paroissial.
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