CHAPITRE III
LES RESCRITS
Can.
59 - § 1. Par rescrit,
on entend l'acte administratif donné par écrit par l'autorité exécutive
compétente, par lequel, à la demande de quelqu'un, est concédé selon sa nature
propre un privilège, une dispense ou une autre grâce.
§ 2. Les règles concernant les
rescrits s'appliquent aussi à la concession d'une autorisation et aux grâces
accordées de vive voix, sauf s'il s'avère qu'il en va autrement.
Can.
60 - Tout rescrit peut être obtenu par tous ceux auxquels cela n'est pas
expressément interdit.
Can.
61 - Sauf s'il s'avère qu'il en va autrement, un rescrit peut être obtenu pour
un tiers, même sans son assentiment, et il a pleine valeur avant même d'avoir
été accepté, restant sauves les clauses contraires.
Can.
62 - Un rescrit dans lequel aucun exécutant n'est désigné produit effet au
moment où le document est donné; les autres rescrits au moment de leur
exécution.
Can.
63 - § 1. La subreption ou
dissimulation de la vérité invalide le rescrit, si dans la supplique n'a pas
été exprimé ce qui, selon la loi, le style et la pratique canonique, doit être
exprimé pour la validité, à moins qu'il ne s'agisse d'un rescrit de grâce donné
par Motu proprio.
§ 2. De même, l'obreption ou
allégation fausse invalide le rescrit, si aucun des motifs proposés n'est vrai.
§ 3. Pour les rescrits qui n'ont
pas d'exécutant, le motif doit être vrai au moment où le rescrit est donné;
pour les autres, au moment de l'exécution.
Can.
64 - Sous réserve du droit de la Pénitencerie pour le for interne, une grâce
refusée par un dicastère de la Curie Romaine ne peut être accordée validement
par un autre dicastère de la même Curie ou par une autre autorité compétente
inférieure au Pontife Romain, sans l'assentiment du dicastère devant qui
l'affaire avait été engagée.
Can.
65 - § 1. Restant sauves les
dispositions des §§ 2 et 3, nul ne peut solliciter d'un autre Ordinaire
une grâce qui lui a été refusée par son Ordinaire propre, sans avoir fait
mention de ce refus; cette mention étant faite, l'Ordinaire sollicité
n'accordera pas la grâce, à moins qu'il n'ait reçu du premier Ordinaire les
raisons de son refus.
§ 2. La grâce refusée par un
Vicaire général ou un Vicaire épiscopal ne peut être validement accordée par un
autre Vicaire du même Évêque, même s'il a reçu du Vicaire qui a refusé les
raisons de son refus.
§ 3. La grâce refusée par un
Vicaire général ou par un Vicaire épiscopal, et obtenue ensuite de l'Évêque
diocésain sans qu'il ait été fait mention de ce refus, est invalide; même avec
mention du refus, la grâce refusée par l'Évêque diocésain ne peut être accordée
validement par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal sans le consentement
de l'Évêque.
Can.
66 - L'erreur portant sur le nom de la personne à qui le rescrit est donné ou
dont il émane, ou sur le lieu de la résidence ou sur la chose dont il s'agit,
ne rend pas nul le rescrit, pourvu qu'au jugement de l'Ordinaire, il n'y ait
aucun doute sur la personne ou sur la chose.
Can.
67 - § 1. Si deux rescrits
portant sur un seul et même objet se contredisent, le rescrit particulier
l'emporte sur le rescrit général pour les points particuliers qu'il exprime.
§ 2. S'ils sont tous les deux
également particuliers ou généraux, le rescrit le plus ancien l'emporte sur le
plus récent, à moins que dans le second il ne soit fait mention expresse du
premier, ou que le premier bénéficiaire n'ait pas utilisé son rescrit par dol
ou par négligence notable.
§ 3. En cas de doute sur la
nullité du rescrit, recours sera fait auprès de son auteur.
Can.
68 - Un rescrit du Siège Apostolique pour lequel aucun exécutant n'est donné ne
doit être présenté à l'Ordinaire du bénéficiaire que si c'est prescrit dans le
texte du rescrit, ou s'il s'agit d'affaires publiques, ou s'il faut vérifier
l'existence de certaines conditions.
Can.
69 - Le rescrit dont la présentation n'est soumise à aucun délai peut être
présenté en tout temps à son exécutant, pourvu qu'il n'y ait ni fraude ni dol.
Can.
70 - Si dans le rescrit la concession elle-même est confiée à un exécutant, il
revient à ce dernier d'accorder ou de refuser la grâce selon sa conscience et
sa prudente appréciation.
Can.
71 - Nul n'est tenu d'utiliser un rescrit accordé en sa seule faveur, à moins
qu'il ne le soit par ailleurs en vertu d'une obligation canonique.
Can.
72 - Les rescrits accordés par le Siège Apostoliquue et venus à expiration
peuvent pour une juste cause être prorogés une seule fois par l'Évêque
diocésain, mais pas au-delà de trois mois.
Can.
73 - Aucun rescrit n'est révoqué par une loi qui lui est contraire, sauf autre
disposition de cette même loi.
Can.
74 - Bien qu'une personne puisse user au for interne d'une grâce qui lui a été
accordée oralement, elle est tenue d'en prouver la concession au for externe,
chaque fois que cela lui est légitimement demandé.
Can.
75 - Si le rescrit contient un privilège ou une dispense, les dispositions des
canons suivants seront en outre observés.
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