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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES PERSONNES PHYSIQUES ET JURIDIQUES (Cann. 96 - 123)
LA CONDITION CANONIQUE DES PERSONNES PHYSIQUES
§ 2. Le mineur, avant l'âge de sept ans accomplis, est appelé enfant et censé ne pouvoir se gouverner lui-même; à l'âge de sept ans accomplis, il est présumé avoir l'usage de la raison. Can. 98 - § 1. La personne majeure jouit du plein exercice de ses droits.
§ 2. La personne mineure est soumise à la puissance de ses parents ou tuteurs dans l'exercice de ses droits, excepté ceux pour lesquels la loi divine ou le droit canonique l'exempte de cette puissance; pour la constitution des tuteurs et la détermination de leurs pouvoirs, les prescriptions du droit civil seront observées à moins d'autre disposition du droit canonique ou si, dans certains cas et pour une juste cause, l'Évêque diocésain a jugé bon d'y pourvoir par la nomination d'un autre tuteur.
§ 2. S'il s'agit d'un enfant de vagus, son lieu d'origine est celui de sa naissance; s'il s'agit d'un enfant abandonné, c'est celui où il a été trouvé.
§ 2. Le quasi-domicile s'acquiert par la résidence sur le territoire d'une paroisse ou au moins d'un diocèse, avec l'intention d'y demeurer pendant au moins trois mois si rien n'en détourne, ou prolongée en fait pendant trois mois.
§ 3. Le domicile ou le quasi-domicile sur le territoire d'une paroisse est dit domicile ou quasi-domicile paroissial; sur le territoire d'un diocèse, même s'il n'est pas dans une paroisse, il est dit domicile ou quasi-domicile diocésain. Can. 103 - Les membres des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique acquièrent leur domicile là où est située la maison à laquelle ils sont rattachés, un quasi-domicile dans la maison où, selon le [link] can. 102, § 2, ils demeurent.
§ 2. Qui, pour une raison autre que la minorité, est légitimement placé en tutelle ou curatelle, a le domicile ou le quasi-domicile du tuteur ou du curateur. Can. 106 - Le domicile ou le quasi-domicile se perd en quittant l'endroit avec l'intention de ne pas y revenir, restant sauves les dispositions du [link] Can. 105.
§ 2. Le curé ou l'Ordinaire propres d'un vagus est le curé ou l'Ordinaire du lieu où il demeure de fait.
§ 3. Qui n'a qu'un domicile ou un quasi-domicile diocésain a pour curé propre celui du lieu où il demeure de fait. Can. 108 - § 1. La consanguinité se compte par lignes et par degrés.
§ 2. En ligne directe, il y autant de degrés que de générations, c'est-à-dire de personnes, la souche n'étant pas comptée.
§ 3. En ligne collatérale, il y a autant de degrés que de personnes dans les deux lignes additionnées, la souche n'étant pas comptée.
§ 2. Ainsi les consanguins du mari sont alliés de la femme dans la même ligne et au même degré, et vice versa.
§ 2. Après quatorze ans accomplis, tout candidat au baptême peut librement choisir d'être baptisé dans l'Église latine ou dans une autre Église rituelle autonome; en ce cas, il relève de l'Église qu'il a choisie. Can. 112 - § 1. Après la réception du baptême, sont inscrits à une autre Église rituelle autonome: 1 qui en obtient l'autorisation du Siège Apostolique; 2 le conjoint qui, en se mariant ou pendant la durée de son mariage, déclare passer à l'Église rituelle autonome de son conjoint; à la dissolution du mariage, il peut librement revenir à l'Église latine; 3 les enfants de ceux dont il est question aux nn. 1 et 2, avant leur quatorzième année accomplie, ainsi que, dans un mariage mixte, les enfants de la partie catholique légitimement passée à une autre Église rituelle; passé cet âge, ils peuvent revenir à l'Église latine.
§ 2. L'usage même prolongé de recevoir les sacrements selon le rite d'une Église rituelle autonome n'entraîne pas l'inscription à cette Église.
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