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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES PERSONNES JURIDIQUES
§ 2. Dans l'Église, outre les personnes physiques, il y aussi des personnes juridiques, c'est-à-dire en droit canonique des sujets d'obligations et de droits en conformité avec leur nature.
§ 2. Les fins dont il est question au § 1, s'entendent d'oeuvres de piété, d'apostolat, de charité spirituelle ou temporelle.
§ 3. L'autorité compétente de l'Église ne conférera la personnalité juridique qu'à des ensembles de personnes ou de choses qui visent une fin réellement utile et qui, tout bien pesé, jouissent de moyens qui paraissent suffisants pour atteindre cette fin.
§ 2. Un ensemble de personnes, qui doit être constitué d'au moins trois personnes, est collégial si ses membres en déterminent l'action en prenant part en commun aux décisions à prendre à égalité de droit ou non, selon le droit et les statuts; sinon, il est non collégial.
§ 3. Un ensemble de choses ou fondation autonome consiste en des biens ou des choses spirituelles ou matérielles; il est dirigé, selon le droit et les statuts, par une ou plusieurs personnes physiques, ou par un collège.
§ 2. Les personnes juridiques publiques reçoivent la personnalité juridique du droit lui-même ou par un décret spécial de l'autorité compétente qui la concède expressément; les personnes juridiques privées ne reçoivent cette personnalité que par décret spécial de l'autorité compétente qui la concède expressément. Can. 117 - Aucun ensemble de personnes ou de choses désireux d'acquérir la personnalité juridique, ne peut l'obtenir sans que ses statuts n'aient été approuvés par l'autorité compétente. 2 pour les autres matières, a force de droit ce qui, la majorité des personnes qui doivent être convoquées étant présente, a recueilli les suffrages de la majorité absolue des présents; si après deux scrutins les suffrages demeurent égaux, le président par son vote peut dirimer l'égalité; 3 ce qui concerne tous et chacun en particulier doit être approuvé par tous.
§ 2. Même s'il ne subsiste plus qu'un seul membre de la personne juridique collégiale, et si, selon les statuts, l'ensemble des personnes n'a pas cessé d'exister, l'exercice de tous les droits de l'ensemble revient à ce seul membre. 1 ce qui est commun et divisible soit partagé, biens, droits patrimoniaux, dettes et autres choses, entre les personnes juridiques concernées, selon une proportion équitable et juste, compte tenu de toutes les circonstances et nécessités de chacune; 2 l'usage et l'usufruit des biens communs qui ne sont pas divisibles reviennent à l'une et à l'autre des personnes juridiques, et que les charges qui grèvent ces biens incombent à chacune, selon aussi une proportion équitable et juste à définir.
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