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Code de Droit Canonique

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  • LIVRE I NORMES GÉNÉRALES  (Cann. 1 - 6)
        • TITRE IX LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 145 - 196)
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TITRE IX

LES OFFICES ECCLÉSIASTIQUES (Cann. 145 - 196)

 

 

Can. 145 - § 1.  Un office ecclésiastique est toute charge constituée de façon stable par disposition divine ou ecclésiastique pour être exercée en vue d'une fin spirituelle.

 

§ 2.  Les obligations et les droits propres à chaque office ecclésiastique sont déterminés par le droit qui le constitue ou par le décret de l'autorité comptétente qui, tout ensemble, le constitue et le confère.

 

 




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