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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LA PRESENTATION
§ 2. Si le droit de présentation appartient à un collège ou à un groupe de personnes, le candidat doit être désigné selon les dispositions des [link] cann. 165-179.
§ 2. Nul ne peut se présenter lui-même; mais un collège ou un groupe de personnes peut présenter l'un de ses membres.
§ 2. Si le candidat renonce ou meurt avant d'avoir été institué, celui qui possède le droit de présentation peut l'exercer de nouveau dans le mois à compter du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de la mort du candidat. Can. 162 - Celui qui n'a pas fait de présentation en temps utile selon les cann. [link] 158, § 1 et [link] 161, ainsi que celui qui a présenté deux fois un candidat reconnu non idoine, perdent pour cette fois leur droit de présentation; l'autorité à qui il revient d'accorder l'institution pourvoira alors librement à l'office vacant, mais avec le consentement de l'Ordinaire propre du candidat prévu. si plusieurs candidats légitimement présentés ont été reconnus idoines, elle doit instituer l'un d'entre eux.
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