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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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L'ÉLECTION
§ 2. Si un électeur n'a pas été convoqué, et a été de ce fait absent, l'élection est valide. Cependant, à la demande de l'électeur négligé, sous réserve de la preuve de l'omission et de l'absence, l'élection, même confirmée, doit être rescindée par l'autorité compétente, à condition qu'il soit juridiquement établi que le recours a été introduit au plus tard dans les trois jours à compter du moment où l'intéressé a eu connaissance de l'élection.
§ 3. Si plus du tiers des électeurs ont été négligés, l'élection est nulle de plein droit, à moins que tous les électeurs négligés n'aient en fait pris part à l'élection.
§ 2. Si l'un des électeurs est présent dans la maison où se tient l'élection, mais ne peut y participer à cause du mauvais état de sa santé, les scrutateurs recueilleront son suffrage écrit. Can. 171 - § 1. Est inhabile à émettre un suffrage la personne: 1 qui est incapable d'un acte humain; 2 qui n'a pas voix active; 3 qui est frappée d'une peine d'excommunication infligée ou déclarée par sentence judiciaire ou par décret; 4 qui a notoirement abandonné la communion de l'Église.
§ 2. Si l'une des personnes susdites prend part au vote, son suffrage est nul; cependant, l'élection est valide, à moins qu'il ne soit avéré que, sans ce suffrage, l'élu n'aurait pas eu le nombre de suffrages requis. Can. 172 - § 1. Pour qu'un suffrage soit valide, il doit être: 1 libre; est donc invalide le suffrage de celui qui a été amené directement ou indirectement, par crainte grave ou par dol, à élire une personne ou plusieurs séparément; 2 secret, certain, sans condition et déterminé.
§ 2. Toute condition mise au suffrage avant l'élection doit être tenue pour nulle et non avenue.
§ 2. Les scrutateurs recueilleront les suffrages et, en présence du président de l'élection, vérifieront si le nombre des bulletins correspond à celui des électeurs; ils dépouilleront ensuite les suffrages et feront connaître publiquement le nombre de voix obtenues par chacun.
§ 3. Si le nombre des suffrages dépasse celui des votants, rien n'a été fait.
§ 4. Tous les actes de l'élection seront exactement relatés par la personne qui remplit la charge de secrétaire, signés au moins par le secrétaire, le président et les scrutateurs, et seront soigneusement conservés aux archives du collège.
§ 2. S'il s'agit d'un collège ou d'un groupe composé exclusivement de clercs, les compromissaires doivent avoir reçu les ordres sacrés; sinon l'élection est invalide.
§ 3. Les compromissaires doivent suivre les dispositions du droit concernant l'élection et, pour la validité de celle-ci, observer les conditions apposées au compromis, si elles ne sont pas contraires au droit; les conditions qui lui seraient contraires sont tenues pour nulles et non avenues. Can. 175 - Le compromis cesse et le droit de porter un suffrage retourne aux commettants: 1 par la révocation faite par le collège ou le groupe avant tout commencement d'exécution; 2 si une condition apposée au compromis n'a pas été remplie; 3 si l'élection faite se trouve être nulle. Can. 176 - Sauf autre disposition du droit ou des statuts, est tenue pour élue et proclamée telle par le président du collège ou du groupe, la personne qui a obtenu le nombre requis de suffrages, selon le [link] can. 119, n. 1.
§ 2. Si la personne élue n'accepte pas, elle perd tout droit acquis en vertu de l'élection, même si elle accepte par la suite, mais elle peut être élue de nouveau; le collège ou le groupe doit procéder à une nouvelle élection dans le délai d'un mois à compter du jour où le refus a été connu.
§ 2. Si la personne élue est trouvée idoine selon le [link] can. 149, § 1, et si l'élection a été faite selon le droit, l'autorité compétente ne peut pas refuser la confirmation.
§ 3. La confirmation doit être donnée par écrit.
§ 4. Avant que la confirmation ne lui soit notifiée, il n'est pas permis à la personne élue de s'immiscer dans l'administration de l'office, ni au spirituel ni au temporel, et les actes de gouvernement qu'elle ferait éventuellement seraient nuls.
§ 5. Une fois notifiée la confirmation, la personne acquiert l'office de plein droit, sauf autre disposition du droit.
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