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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LA POSTULATION
§ 2. Les compromissaires ne peuvent pas postuler, à moins que le compromis ne le stipule expressément.
§ 2. Le suffrage pour la postulation doit être exprimé par les mots: je postule, ou un terme équivalent; la formule: j'élis ou je postule, ou une formule équivalente, vaut pour l'élection s'il n'y a pas d'empêchement; sinon, elle vaut pour la postulation.
§ 2. Si la postulation n'a pas été envoyée dans le délai prescrit, elle est nulle par le fait même; le collège et le groupe sont alors, pour cette fois, privés du droit d'élire ou de postuler, à moins qu'il ne soit prouvé que le président a été retenu par un juste empêchement d'envoyer la postulation, ou bien que par dol ou négligence, il s'est abstenu de l'envoyer en temps opportun.
§ 3. La postulation ne confère aucun droit à la personne postulée, et l'autorité compétente n'est pas tenue par l'obligation de l'accepter.
§ 4. Une fois la postulation présentée à l'autorité compétente, les électeurs ne peuvent plus la révoquer, à moins que l'autorité n'y consente.
§ 2. Si la postulation a été admise, elle doit être notifiée à la personne postulée qui doit répondre selon le [link] can. 177, § 1.
§ 3. Qui accepte la postulation admise obtient l'office aussitôt et de plein droit.
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