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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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L'INSCRIPTION OU L'INCARDINATION DES CLERCS
§ 2. Le membre profès de voeux perpétuels dans un institut religieux ou celui qui est incorporé définitivement dans une société de vie apostolique cléricale est incardiné comme clerc dans cet institut ou cette société par la réception du diaconat, à moins qu'en ce qui regarde les sociétés les constitutions n'en décident autrement.
§ 3. Le membre d'un institut séculier est incardiné dans l'Église particulière pour le service de laquelle il est ordonné par la réception du diaconat, à moins que, en vertu d'une concession du Siège Apostolique, il ne soit incardiné à l'institut lui-même.
§ 2. L'excardination ainsi accordée ne produit d'effet que si l'incardination est obtenue dans une autre Église particulière.
§ 2. Par l'admission perpétuelle ou définitive dans un institut de vie consacrée ou dans une société de vie apostolique, le clerc qui, selon le [link] can. 266, § 2, est incardiné dans cet institut ou cette société, est excardiné de sa propre Église particulière. Can. 269 - L'Évêque diocésain ne procédera pas à l'incardination d'un clerc à moins que: 1 le besoin ou l'utilité de son Église particulière ne l'exige et restant sauves les dispositions du droit concernant l'honnête subsistance des clercs; 2 il ne constate d'un document légitime que l'excardination a été accordée et qu'il n'ait en outre de l'Évêque diocésain qui excardine, au besoin sous le sceau du secret, des témoignages opportuns sur la vie, les moeurs et les études du clerc; 3 le clerc n'ait déclaré par écrit à ce même Évêque diocésain qu'il veut s'attacher au service de la nouvelle Église particulière selon le droit.
§ 2. L'Évêque diocésain peut accorder à ses clercs l'autorisation même plusieurs fois renouvelable, d'aller dans une autre Église particulière pour un temps déterminé, de telle manière cependant que ces clercs restent incardinés dans leur propre Église particulière et qu'à leur retour ils possèdent tous les droits qu'ils auraient eus s'ils y avaient exercé le ministère sacré.
§ 3. Le clerc, qui tout en restant incardiné dans son Église propre est légitimement passé à une autre Église particulière, peut être rappelé pour une juste cause par son propre Évêque diocésain, pourvu que soient respectées les conventions passées avec l'autre Évêque ainsi que l'équité naturelle; pareillement, les mêmes conditions étant observées, l'Évêque diocésain de la seconde Église particulière peut, pour une juste cause, refuser à ce clerc la permission de demeurer davantage dans son territoire.
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