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Code de Droit Canonique IntraText CT - Lecture du Texte |
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LES OBLIGATIONS ET LES DROITS DES CLERCS
§ 2. À moins qu'ils n'en soient excusés par un empêchement légitime, les clercs sont tenus d'accepter et de remplir fidèlement la fonction que leur Ordinaire leur a confiée.
§ 2. Les clercs reconnaîtront et favoriseront la mission que les laïcs, chacun pour sa part, exercent dans l'Église et dans le monde.
§ 2. Pour être en mesure de parvenir à cette perfection: 1 tout d'abord, ils rempliront fidèlement et inlassablement les obligations du ministère pastoral; 2 ils nourriront leur vie spirituelle à la double table de la Sainte Écriture et de l'Eucharistie; les prêtres sont donc instamment invités à offrir chaque jour le Sacrifice eucharistique; quant aux diacres, ils participeront quotidiennement à la même oblation; 3 les prêtres ainsi que les diacres qui aspirent au presbytérat sont tenus par l'obligation de s'acquitter tous les jours de la liturgie des heures selon les livres liturgiques propres et approuvés; et les diacres permanents s'acquitteront de la partie fixée par la conférence des Évêques; 4 ils sont tenus également de faire les retraites spirituelles, selon les dispositions du droit particulier; 5 ils sont exhortés à pratiquer régulièrement l'oraison mentale, à fréquenter assidûment le sacrement de pénitence, à honorer la Vierge Mère de Dieu d'une vénération particulière et à utiliser les autres moyens de sanctification, communs ou particuliers.
§ 2. Les clercs se conduiront avec la prudence voulue dans leurs rapports avec les personnes qui pourraient mettre en danger leur devoir de garder la continence ou causer du scandale chez les fidèles. § 3. Il revient à l'Évêque diocésain d'édicter des règles plus précises en la matière et, dans des cas particuliers, de porter un jugement sur l'observation de cette obligation.
§ 2. Les clercs séculiers attacheront de l'importance surtout aux associations qui, ayant des statuts reconnus par l'autorité compétente, au moyen d'un programme de vie approprié et approuvé comme il convient, ainsi que par l'aide fraternelle, stimulent leur sainteté dans l'exercice du ministère et contribuent à l'union des clercs entre eux et avec leur Évêque propre.
§ 3. Les clercs s'abstiendront de fonder des associations dont le but ou l'action sont incompatibles avec les obligations propres à l'état clérical, ou peuvent entraver l'accomplissement diligent de la charge qui leur a été confiée par l'autorité ecclésiastique compétente; ils s'abstiendront aussi d'y participer.
§ 2. Selon les dispositions du droit particulier, les prêtres fréquenteront les conférences pastorales qui seront organisées après leur ordination sacerdotale et, aux temps fixés par ce même droit, ils assisteront aussi aux autres cours, rencontres théologiques ou conférences, qui leur fourniront l'occasion d'acquérir une connaissance plus approfondie des sciences sacrées et des méthodes pastorales. § 3. Ils s'appliqueront aussi à poursuivre l'étude d'autres sciences, surtout celles qui ont un lien avec les sciences sacrées, dans la mesure où elles les aident, en particulier dans l'exercice du ministère pastoral.
§ 2. De même, il faut veiller à ce qu'ils bénéficient de l'assistance sociale grâce à laquelle il est correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d'invalidité ou de vieillesse.
§ 3. Les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille; mais ceux qui, en raison d'une profession civile qu'ils exercent ou ont exercée, reçoivent une rémunération, pourvoiront à leurs besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus.
§ 2. Ils affecteront volontiers au bien de l'Église et aux oeuvres de charité l'excédent de ce qu'ils reçoivent à l'occasion de l'exercice de leur office ecclésiastique, après avoir pourvu à leur honnête subsistance et à l'accomplissement de tous les devoirs de leur propre état.
§ 2. Ils bénéficieront cependant tous les ans d'une période de vacances convenable et suffisante, déterminée par le droit universel ou particulier.
§ 2. Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l'état clérical.
§ 3. Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à l'exercice du pouvoir civil. § 4. Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs ni des charges séculières comportant l'obligation de rendre des comptes; il leur est défendu de se porter garant, même sur leurs biens personnels, sans avoir consulté leur Ordinaire propre; de même, ils s'abstiendront de signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l'obligation de verser de l'argent sans motif défini.
§ 2. Ils ne prendront pas une part active dans les partis politiques ni dans la direction des associations syndicales, à moins que, au jugement de l'autorité ecclésiastique compétente, la défense des droits de l'Église ou la promotion du bien commun ne le requièrent. Can. 288 - Les diacres permanents ne sont pas tenus aux dispositions des cann. [link] 284, [link] 285, §§ 3 et 4, [link] 286, [link] 287, § 2, à moins que le droit particulier n'en dispose autrement.
§ 2. Les clercs useront des exemptions des charges ou des fonctions civiles publiques étrangères à l'état clérical, que les lois civiles, les conventions ou les coutumes leur accordent, à moins que l'Ordinaire propre n'en décide autrement dans des cas particuliers.
Chapitre IV LA PERTE DE L'ÉTAT CLÉRIAL
1 par sentence judiciaire ou décret administratif qui déclare l'invalidité de l'ordination sacrée; 2 par la peine de renvoi légitimement infligée; 3 par rescrit du Siège Apostolique; mais ce rescrit n'est concédé par le Siège Apostolique aux diacres que pour des raisons graves et aux prêtres pour des raisons très graves. Can. 291 - En dehors des cas du [link] can. 290, § 1, la perte de l'état clérical ne comporte pas la dispense de l'obligation du célibat, qui n'est concédée que par le seul Pontife Romain. Can. 292 - Le clerc, qui perd l'état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l'état clérical, et il n'est plus astreint à aucune des obligations de l'état clérical, restant sauves les dispositions du [link] can. 291; il lui est interdit d'exercer le pouvoir d'ordre, restant sauves les dispositions du [link] can. 976; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué.
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