La
célébration du sacrement
avec absolution générale
33.
Dans les nouvelles règles liturgiques et, plus récemment, dans le
nouveau Code de droit canonique(196) se trouvent
précisées les conditions qui légitiment le recours au
«rite de la réconciliation de plusieurs pénitents avec confession
et absolution générales». Les normes et les dispositions
établies sur ce point, fruit d'une réflexion mûrie et
équilibrée, doivent être accueillies et appliquées
en évitant toute interprétation arbitraire.
Il convient de réfléchir de
manière plus approfondie aux motivations qui imposent la
célébration de la Pénitence selon l'une des deux
premières formes et qui permettent le recours à la
troisième forme. Il y a, avant tout, une motivation de fidélité
à la volonté du Seigneur Jésus, transmise par l'Eglise
dans sa doctrine et également d'obéissance aux lois de
l'Eglise. Le Synode a rappelé dans l'une de ses Propositions
l'enseignement inchangé que l'Eglise a puisé dans la Tradition la
plus ancienne, et la loi dans laquelle elle a codifié l'ancienne
pratique pénitentielle: la confession individuelle et intégrale
des péchés avec absolution également individuelle
constitue l'unique moyen ordinaire qui permet au fidèle,
conscient de péché grave, d'être réconcilié
avec Dieu et avec l'Eglise. De cette confirmation nouvelle de l'enseignement de
l'Eglise il ressort clairement que tout péché grave doit
être toujours avoué, avec ses circonstances
déterminantes, dans une confession individuelle.
Il y a ensuite une motivation d'ordre pastoral.
S'il est vrai que, lorsque se vérifient les conditions requises par la
discipline canonique, on peut faire usage de la troisième forme de
célébration, on ne saurait pourtant oublier que cette forme ne
peut devenir une forme ordinaire et qu'elle ne peut ni ne doit être
employée, comme l'a répété le Synode, si ce n'est
«en cas de grave nécessité», restant ferme l'obligation de
confesser individuellement les péchés graves avant de recourir de
nouveau à une autre absolution générale. Par conséquent
l'Evêque, auquel seul il appartient, dans le cadre de son diocèse,
de juger si les conditions établies par la loi canonique pour l'usage de
la troisième forme existent concrètement, donnera ce jugement -
sa conscience étant gravement engagée - dans le plein respect de
la loi et de la pratique de l'Eglise et en tenant compte, par ailleurs, des
critères et des orientations sur lesquels les autres membres de la
Conférence épiscopale se seront mis d'accord en se fondant sur
les considérations doctrinales et pastorales exposées ci-dessus.
Pareillement, on devra avoir la préoccupation pastorale authentique de
poser et de garantir les conditions qui permettent à la pratique de la
troisième forme de donner les fruits spirituels pour lesquels elle a
été prévue. Et l'usage exceptionnel de la troisième
forme de célébration ne devra jamais conduire à une
moindre estime des formes ordinaires, encore moins à leur abandon, ni
à considérer cette troisième forme comme une
possibilité équivalente à chacune des deux autres; car la
faculté de choisir parmi les formes de célébration
ci-dessus mentionnées n'est pas laissée à la
liberté des Pasteurs et des fidèles. Les Pasteurs gardent
l'obligation de faciliter aux fidèles la pratique de la confession
intégrale et individuelle des péchés: elle constitue pour
les chrétiens non seulement un devoir, mais un droit inviolable et
inaliénable, en plus d'un besoin spirituel. Pour les fidèles,
l'usage de la troisième forme de célébration comporte
l'obligation de s'en tenir à toutes les normes qui en
réglementent l'exercice, y compris celle de ne pas recourir à
nouveau à l'absolution générale avant de faire une
confession régulière, intégrale et individuelle, des
péchés, qui doit être accomplie le plus tôt possible.
De cette norme et de l'obligation de l'observer, les fidèles doivent
être avertis et instruits par le prêtre avant l'absolution.
Par
ce rappel de la doctrine et de la loi de l'Eglise, je désire convaincre
tous les esprits du vif sentiment de responsabilité qui doit nous guider
lorsque nous traitons les choses sacrées dont nous ne sommes pas
propriétaires, comme les sacrements, ou qui ont le droit de ne pas
être laissées dans l'incertitude et dans la confusion, comme les
consciences. Oui, je le répète, les sacrements et les consciences
sont les uns et les autres des choses sacrées qui exigent de notre part
d'être servies dans la vérité.
Telle est la raison de la loi de l'Eglise.
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