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| Ioannes Paulus PP. II Reconciliatio et Paenitentia IntraText CT - Lecture du Texte |
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La
célébration du sacrement 33. Dans les nouvelles règles liturgiques et, plus récemment, dans le nouveau Code de droit canonique(196) se trouvent précisées les conditions qui légitiment le recours au «rite de la réconciliation de plusieurs pénitents avec confession et absolution générales». Les normes et les dispositions établies sur ce point, fruit d'une réflexion mûrie et équilibrée, doivent être accueillies et appliquées en évitant toute interprétation arbitraire. Il convient de réfléchir de manière plus approfondie aux motivations qui imposent la célébration de la Pénitence selon l'une des deux premières formes et qui permettent le recours à la troisième forme. Il y a, avant tout, une motivation de fidélité à la volonté du Seigneur Jésus, transmise par l'Eglise dans sa doctrine et également d'obéissance aux lois de l'Eglise. Le Synode a rappelé dans l'une de ses Propositions l'enseignement inchangé que l'Eglise a puisé dans la Tradition la plus ancienne, et la loi dans laquelle elle a codifié l'ancienne pratique pénitentielle: la confession individuelle et intégrale des péchés avec absolution également individuelle constitue l'unique moyen ordinaire qui permet au fidèle, conscient de péché grave, d'être réconcilié avec Dieu et avec l'Eglise. De cette confirmation nouvelle de l'enseignement de l'Eglise il ressort clairement que tout péché grave doit être toujours avoué, avec ses circonstances déterminantes, dans une confession individuelle. Il y a ensuite une motivation d'ordre pastoral. S'il est vrai que, lorsque se vérifient les conditions requises par la discipline canonique, on peut faire usage de la troisième forme de célébration, on ne saurait pourtant oublier que cette forme ne peut devenir une forme ordinaire et qu'elle ne peut ni ne doit être employée, comme l'a répété le Synode, si ce n'est «en cas de grave nécessité», restant ferme l'obligation de confesser individuellement les péchés graves avant de recourir de nouveau à une autre absolution générale. Par conséquent l'Evêque, auquel seul il appartient, dans le cadre de son diocèse, de juger si les conditions établies par la loi canonique pour l'usage de la troisième forme existent concrètement, donnera ce jugement - sa conscience étant gravement engagée - dans le plein respect de la loi et de la pratique de l'Eglise et en tenant compte, par ailleurs, des critères et des orientations sur lesquels les autres membres de la Conférence épiscopale se seront mis d'accord en se fondant sur les considérations doctrinales et pastorales exposées ci-dessus. Pareillement, on devra avoir la préoccupation pastorale authentique de poser et de garantir les conditions qui permettent à la pratique de la troisième forme de donner les fruits spirituels pour lesquels elle a été prévue. Et l'usage exceptionnel de la troisième forme de célébration ne devra jamais conduire à une moindre estime des formes ordinaires, encore moins à leur abandon, ni à considérer cette troisième forme comme une possibilité équivalente à chacune des deux autres; car la faculté de choisir parmi les formes de célébration ci-dessus mentionnées n'est pas laissée à la liberté des Pasteurs et des fidèles. Les Pasteurs gardent l'obligation de faciliter aux fidèles la pratique de la confession intégrale et individuelle des péchés: elle constitue pour les chrétiens non seulement un devoir, mais un droit inviolable et inaliénable, en plus d'un besoin spirituel. Pour les fidèles, l'usage de la troisième forme de célébration comporte l'obligation de s'en tenir à toutes les normes qui en réglementent l'exercice, y compris celle de ne pas recourir à nouveau à l'absolution générale avant de faire une confession régulière, intégrale et individuelle, des péchés, qui doit être accomplie le plus tôt possible. De cette norme et de l'obligation de l'observer, les fidèles doivent être avertis et instruits par le prêtre avant l'absolution. Par ce rappel de la doctrine et de la loi de l'Eglise, je désire convaincre tous les esprits du vif sentiment de responsabilité qui doit nous guider lorsque nous traitons les choses sacrées dont nous ne sommes pas propriétaires, comme les sacrements, ou qui ont le droit de ne pas être laissées dans l'incertitude et dans la confusion, comme les consciences. Oui, je le répète, les sacrements et les consciences sont les uns et les autres des choses sacrées qui exigent de notre part d'être servies dans la vérité. Telle est la raison de la loi de l'Eglise.
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196 Canons 961-963. |
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