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A. Normes pour l'envoi aux
études après l'ordination sacerdotale.
art. 1 - L'Evêque diocésain des Pays de
Mission, après avoir étudié les besoins concrets et entendu l'avis
de ses collaborateurs, choisira le prêtre le plus capable pour poursuivre des
études dans la spécialisation requise et il lui demandera son accord. Il
fixera ensuite la matière de l'étude dans laquelle le prêtre devra se
spécialiser, la Faculté où il devra s'inscrire et la date du retour
définitif.
art. 2 - Il prendra des accords, par écrit,
avec l'Evêque du Diocèse et avec l'Organisme choisi où il a décidé d'envoyer
le prêtre, y compris pour ce qui concerne sa subsistance au plan économique.
art. 3 - Il se mettra d'accord avec l'Evêque
d'accueil sur l'activité pastorale que le prêtre pourra exercer, pendant la
seule période de ses études, sans que cela ne comporte des charges trop
lourdes qui l'empêcheraient de compléter ses études, dans les temps qui
étaient convenus et qui ne demandent pas la stabilité prévue par le
droit13.
art. 4 - L'Evêque diocésain
qui accueille dans son Diocèse des prêtres étudiants des Pays de mission, vérifiera qu'il y a des
accords précis, comme il a été indiqué ci-dessus, avec l'Evêque qui envoie le
prêtre pour poursuivre des études.
art. 5 - L'Evêque qui accueille assurera une
aide spirituelle adaptée pour les prêtres étudiants dans son propre Diocèse,
les insérera dans la pastorale diocésaine et les fera participer à la vie du
Presbyterium en les suivant avec une sollicitude paternelle.
art. 6 - L'Evêque qui accueille, en cas de
problèmes graves, après avoir parlé avec l'Evêque qui a envoyé le
prêtre, prendra les mesures adaptées qui peuvent même en venir à retirer la
permission de rester dans son Diocèse14.
art. 7 - Le prêtre qui se refuserait
obstinément, même après la monition prescrite15 d'obéir à la décision
de son propre Evêque de rentrer dans le Diocèse, sera puni d'une
juste peine, selon les normes du droit16. Avant d'appliquer la
mesure, l'Evêque qui envoie informera dûment l'Evêque d'accueil.
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