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Moyens illicites de
régulation des naissances
14. En conformité
avec ces points fondamentaux de la conception humaine et chrétienne du mariage,
nous devons encore une fois déclarer qu'est absolument à exclure, comme moyen
licite de régulation des naissances, l'interruption directe du processus de
génération déjà engagé, et surtout l'avortement directement voulu et procuré,
même pour des raisons thérapeutiques 14.Est pareillement à exclure,
comme le Magistère de l'Eglise l'a plusieurs fois déclaré, la stérilisation
directe, qu'elle soit perpétuelle ou temporaire, tant chez l'homme que chez la
femme 15.
Est exclue également
toute action qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son
déroulement, soit dans le développement de ses conséquences naturelles, se
proposerait comme but ou comme moyen de rendre impossible la procréation
16.
Et on peut invoquer
comme raisons valables, pour justifier des actes conjugaux rendus
intentionnellement inféconds, le moindre mal ou le fait que ces actes
constitueraient un tout avec les actes féconds qui ont précédé ou qui suivront,
et dont ils partageraient l'unique et identique bonté morale. En vérité, s'il
est parfois licite de tolérer un moindre mal moral afin d'éviter un mal plus
grand ou de promouvoir un bien plus grand 17 il n'est pas permis, même
pour de très graves raisons, de faire le mal afin qu'il en résulte un bien
18, c'est-à-dire de prendre comme objet d'un acte positif de volonté ce
qui est intrinsèquement un désordre et, par conséquent, une chose indigne de la
personne humaine, même av ec l'intention de sauvegarder ou de promouvoir des
biens individuels, familiaux ou sociaux. C'est donc une erreur de penser qu'un
acte conjugal rendu volontairement infécond et, par conséquent, intrinsèquement
déshonnête, puisse être rendu honnête par l'ensemble d'une vie conjugale
féconde.
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