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Conclusion
(50) Tout au long
des siècles, la sagesse des nations a reconnu substantiellement,
malgré quelques limitations ici et là, l’existence et la mission
fondamentale et irremplaçable de la famille fondée sur le
mariage. La famille est un bien nécessaire et irremplaçable pour
toute la société. Elle doit en justice être reconnue,
protégée et promue par l’ensemble de la société.
Car c’est toute la société qui subit un préjudice
lorsqu’on porte atteinte, d’une façon ou d’une autre, à ce bien
précieux et nécessaire pour l’humanité. La
société ne peut rester indifférente devant le
phénomène social des unions de fait et le déclassement de
l’amour conjugal qu’il implique. La suppression pure et simple du
problème au moyen de la fausse solution de la reconnaissance des unions
de fait, qui les met publiquement sur un pied d’égalité avec les
familles fondées sur le mariage, ou même qui les assimile à
elles, ne constitue pas seulement un préjudice comparatif pour le
mariage (en portant atteinte, qui plus est, à la famille, cette
institution naturelle nécessaire qui aurait tant besoin aujourd’hui, au
contraire, de politiques familiales véritables). Elle dénote
également une profonde méconnaissance de la vérité
anthropologique de l’amour humain entre l’homme et la femme et de l’aspect qui
lui est indissociablement lié, celui d’être une unité
stable et ouverte à la vie. Cette méconnaissance devient encore
plus grave quand on ignore la différence essentielle et très
profonde qui existe entre l’amour conjugal découlant de l’institution
matrimoniale et les relations homosexuelles. L’«indifférence» des
administrations publiques sur ce point ressemble beaucoup à de l’apathie
devant la vie ou la mort de la société, devant sa projection dans
l’avenir ou sa détérioration. En l’absence de mesures opportunes,
cette «neutralité» risque de déboucher sur une grave
détérioration du tissu social et de la pédagogie des
générations à venir.
La valorisation insuffisante de
l’amour conjugal et de son ouverture intrinsèque à la vie, avec
l’instabilité qui en découle dans la vie familiale, est un
phénomène social qui demande un discernement approprié de
la part de tous ceux qui se sentent concernés par le bien de la famille,
et en particulier des chrétiens. Il s’agit avant tout de
reconnaître les véritables causes (idéologiques et
économiques) d’un tel état de choses, et de ne pas céder
aux revendications démagogiques de groupes de pression qui ne tiennent
pas compte du bien commun de la société. L’Église
Catholique, à la suite de Jésus-Christ, reconnaît dans la
famille et dans l’amour conjugal un don de communion du Dieu de
Miséricorde avec l’humanité, un trésor précieux de
sainteté et de grâce qui resplendit au milieu du monde. C’est
pourquoi elle invite tous ceux qui luttent pour la cause de l’homme à
unir leurs efforts en vue de la promotion de la famille et de son intime source
de vie qu’est l’union conjugale.
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[8][8] Une telle attitude a, hélas,
rencontré un accueil favorable auprès de plusieurs importantes
institutions internationales, et s’est traduite par une
détérioration du concept même de famille, dont le
fondement est nécessairement le mariage. Parmi ces institutions,
certains organismes de l’Organisation des Nations Unies semblent avoir
adhéré dernièrement à quelques-unes de ces
théories, en ignorant de ce fait la véritable signification de
l’article 16 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme de
1948, qui qualifie la famille d’«élément naturel et fondamental
de la société». Cf. Conseil
Pontifical pour la Famille, Famille
et Droits humains, 1999, n. 16.
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[14][14] «...indépendamment des courants
de pensée, il existe un ensemble de notions où l’on peut
reconnaître une sorte de patrimoine spirituel de l’humanité.
C’est comme si nous nous trouvions devant une philosophie implicite qui fait que chacun se sent possesseur de
ces principes, fût-ce de façon générale et non
réfléchie. Ces notions, précisément parce
qu’elles sont partagées dans une certaine mesure par tous, devraient constituer
des références pour les diverses écoles philosophiques.
Quand la raison réussit à saisir et à formuler les
principes premiers et universels de l’être et à faire
correctement découler d’eux des conclusions cohérentes, d’ordre
logique et moral, on peut alors parler d’une raison droite ou, comme
l’appelaient les Anciens, de orthos
logos, recta ratio». Jean-Paul II,
Enc. Fides et ratio, n. 4.
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[21][21] En Europe, par exemple, dans la
Constitution d’Allemagne: «Le mariage et la famille ont droit à une
protection spéciale dans l’organisation de l’État» (art. 6); en
Espagne: «Les pouvoirs public assurent la protection sociale,
économique et juridique de la famille» (art. 39); en Irlande:
«L’État reconnaît la famille comme le groupe naturel primordial
et fondamental de la société et comme une institution morale
dotée de droits inaliénables et imprescriptibles antérieurs
à tout droit positif. En conséquence, l’État s’engage
à protéger la constitution et l’autorité de la famille,
fondement nécessaire de l’ordre social et élément
indispensable au bien-être de la Nation et de l’État» (art. 41);
en Italie: «La République reconnaît les droits de la famille, en
tant que société naturelle fondée sur le mariage» (art.
29); en Pologne: «Le mariage, c’est-à-dire l’union d’un homme et d’une
femme, ainsi que la famille, la paternité et la maternité,
doivent bénéficier d’une protection et de soins dans la
République de Pologne» (art. 18); au Portugal: «La famille comme
élément fondamental de la société, a droit
à la protection de la société et de l’État et
à la mise en place de toutes les conditions qui permettent la
réalisation personnelle de ses membres» (art. 67).
De même dans les
Constitutions du reste du monde: en Argentine «...la loi établira… la
protection intégrale de la famille» (art. 14); au Brésil: «La
famille, base de la société, fait l’objet d’une protection spéciale
de la part de l’État» (art. 226); au Chili: «...La famille est le
noyau fondamental de la société… Il est du devoir de
l’État… d’assurer la protection de la population et de la famille...»
(art. 1); en République Populaire de Chine: «L’État
protège le mariage, la famille, la maternité et l’enfance»
(art. 49); en Colombie: «L’État reconnaît, sans aucune
discrimination, la primauté des droits inaliénables de la
personne et protège la famille comme institution de base de la
société» (art. 5); en Corée du Sud: «Le mariage et la
vie familiale se fondent sur la dignité individuelle et sur
l’égalité entre les sexes; l’État mettra en œuvre
tous les moyens dont il dispose pour parvenir à cette fin» (art. 36);
aux Philippines: «L’État reconnaît la famille philippine comme
le fondement de la Nation. En conséquence, la solidarité sera
intensément favorisée, en vue de sa promotion active et de son
développement total. Le mariage est une institution sociale
inviolable, il est le fondement de la famille et doit être
protégé par l’État» (art. 15); au Mexique: «...la loi
protègera l’organisation et le développement de la famille»
(art. 4); au Pérou: «La communauté et l’État…
protègent aussi la famille et promeuvent le mariage, les reconnaissant
comme des institutions naturelles et fondamentales de la
société» (art. 4); au Rwanda: «La famille, en tant que
fondement naturel du peuple rwandais, sera protégée par
l’État» (art. 24).
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[93][93] Cf. plus haut, n. 4-8.
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