(11) Toujours
dans l’ordre des principes, il faut garder à l’esprit la distinction
entre intérêt public et intérêt privé. Dans le
premier cas, la société et les pouvoirs publics ont le devoir de
le protéger et le promouvoir. Dans le deuxième cas, l’État
doit se limiter à garantir la liberté. L’intérêt public
ressort du droit public. Au contraire, tout ce qui a trait aux intérêts
privés doit être laissé au domaine privé. Le mariage
et la famille revêtent un intérêt public, par le fait qu’ils
représentent la cellule de base de la société et de l’État.
Comme tels, ils doivent être reconnus et protégés. Deux ou
plusieurs personnes peuvent décider de vivre ensemble, avec ou sans
relation sexuelle, mais cette vie en commun ou cohabitation ne revêt pas
un intérêt public. Les pouvoirs publics doivent éviter de
s’immiscer dans un tel choix, qui a un caractère privé. Les
unions de fait sont la conséquence de comportements privés, et
doivent demeurer sur le plan privé. Leur reconnaissance publique ou leur
assimilation au mariage, avec l’élévation d’intérêts
privés au rang d’intérêts publics qui s’ensuivrait,
seraient dommageables pour la famille fondée sur le mariage. Dans le
mariage, un homme et une femme constituent entre eux une alliance de toute la
vie, ordonnée, de par sa nature même, au bien des époux,
à la mise au monde des enfants et à leur éducation.
À la différence des unions de fait, dans le mariage on assume
publiquement et formellement des engagements et des responsabilités
essentielles pour la société, exigibles devant les tribunaux.
|