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4.2. Protection avant et après la naissance
31. L'article 3 de la Déclaration de
1948 affirme que " tout individu a droit à la vie... ". Ce principe a
été développé dans la Déclaration des Droits de l'Enfant, adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1959, selon laquelle
" l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle,
a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, y compris de la
protection légale due tant avant qu'après la naissance ". Cette
déclaration a été ensuite incorporée dans le " Préambule " de la
Convention sur les Droits de l'Enfant approuvée par l'Assemblée générale des
Nations Unies le 20 novembre 1989.
32. Elle doit être considérée
comme un principe fondamental du système international de protection des droits
humains (ius cogens36), puisqu'elle fait incontestablement partie de la
conscience commune des sujets de la communauté internationale.
33. Donc, le droit international
réaffirme un principe de la tradition juridique canonique romaine, selon lequel
l'individu humain, de par sa naissance, existe en tant que personne. Les droits
de l'enfant à naître et sa condition de personne avaient déjà été affirmés, dès
l'Antiquité, par Ulpien, Justinien, Gratien et bien d'autres maîtres du droit.
Sur cette ligne de pensée, les réflexions judaïque, chrétienne et musulmane
convergent.
34. D'un autre côté, toute intention
normative qui prétendrait promouvoir le " droit " à l'avortement ou
toute autre forme de négation de la vie humaine à naître est en contradiction
avec les développements de la législation internationale. Cette législation, de
façon cohérente, garantit " le droit à venir au monde pour celui qui n'est
pas encore né "; protège " les nouveau-nés, et en particulier les
filles, du crime de l'infanticide ", assure aux " personnes
handicapées le développement de leurs possibilités, et l'attention voulue aux
malades et aux personnes âgées ".(37)
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