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4.4. Devoirs de
la famille et de l'Etat vis-à-vis de l'enfant à naître
43. La famille est l'institution
première pour la protection des droits de l'enfant. C'est pourquoi l'intérêt de
l'enfant exige que sa conception ait lieu dans le mariage et par l'acte
spécifiquement humain de l'union conjugale. " Le don de la vie humaine doit se réaliser dans le mariage
moyennant les actes spécifiques et exclusifs des époux, suivant les lois
inscrites dans leurs personnes et dans leur union ".(41)
44. En raison du lien entre
mère et nouveau-conçu et de la fonction irremplaçable du père, il est
nécessaire que l'enfant à naître soit accueilli au sein d'une famille qui lui
garantisse, dans la mesure où cela est possible et conforme au droit naturel,
la présence de la mère et du père. Le père et la mère en tant que couple, selon
les caractéristiques qui leur sont propres, procréent et éduquent l'enfant. L'enfant a donc droit à
être accueilli, aimé, reconnu au sein d'une famille. En ce sens, la Convention
sur les Droits de l'Enfant représente un pas en avant très significatif, et
doit être appliquée.
45. L'enfant à naître a droit
à être identifié par le nom de ses parents, à leur hérédité, et par conséquent
à la protection de son identité.(42)
46. L'enfant à naître a droit
à un niveau de vie suffisant pour son plein développement psychophysique,
spirituel, moral et social, y compris en cas de rupture du lien matrimonial de
ses parents.(43)
47. Les parents ont la
responsabilité primaire de former et d'éduquer leurs enfants pour garantir leur
développement intégral ainsi qu'un niveau de bien?être social, spirituel,
moral, physique et intellectuel convenable pour eux. A cette fin, sont appelés
à concourir tant la législation que les services de l'Etat, pour donner à la
famille un soutien adéquat.(44)
48. Suivant le principe de
subsidiarité, c'est uniquement quand la famille n'est pas en condition de
défendre convenablement les intérêts de l'enfant à naître que l'Etat a le
devoir d'appliquer des mesures spéciales de protection en sa faveur, et
notamment: l'assistance à la mère avant et après l'accouchement, la cura
ventris, l'adoption prénatale, la tutelle. De même, l'intervention de
l'Etat dans la vie familiale est justifiée uniquement quand la dignité de
l'enfant et ses droits fondamentaux sont sérieusement menacés, en tenant compte
exclusivement de " l'intérêt supérieur de l'enfant ", sans aucune
discrimination.(45)
49. En outre, eu égard à leur
condition particulière ainsi qu'aux sévices auxquels elles sont exposées, les
fillettes et les jeunes filles nécessitent des mesures spéciales de protection.
50. Comme toutes les
personnes handicapées, et à plus forte raison encore, les enfants handicapés
ont droit à la protection et à l'aide requises par leur condition. En
conséquence, l'Etat doit aider la famille à accueillir les handicapés et
favoriser leur intégration dans la société, en leur accordant le bénéfice de
mesures spéciales correspondant à leur condition, de manière à ce qu'ils
puissent jouir pleinement de tous les droits fondamentaux.(46)
51. La tâche d'approfondir la
signification du droit à l'adoption est particulièrement d'actualité, en se
souvenant toujours qu'il faut que " l'intérêt supérieur de l'enfant soit
la considération primordiale "(47) et sans y mêler aucune
considération d'un autre ordre, quelque noble qu'elle puisse paraître. A la
lumière de cet intérêt supérieur, il faut que soit ratifié le refus catégorique
que les " unions de fait ", et tout spécialement les unions du même
sexe, puissent avancer un droit à l'adoption. Dans ce cas, la formation
intégrale de l'enfant subirait un préjudice très grave.
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