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Conseil Pontifical pour la Famille
Famille et droits de l'homme

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  • 4. LE DROIT À LA VIE
    • 4.4. Devoirs de la famille et de l'Etat vis-à-vis de l'enfant à naître
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4.4. Devoirs de la famille et de l'Etat vis-à-vis de l'enfant à naître

43. La famille est l'institution première pour la protection des droits de l'enfant. C'est pourquoi l'intérêt de l'enfant exige que sa conception ait lieu dans le mariage et par l'acte spécifiquement humain de l'union conjugale. " Le don de la vie humaine doit se réaliser dans le mariage moyennant les actes spécifiques et exclusifs des époux, suivant les lois inscrites dans leurs personnes et dans leur union ".(41)

44. En raison du lien entre mère et nouveau-conçu et de la fonction irremplaçable du père, il est nécessaire que l'enfant à naître soit accueilli au sein d'une famille qui lui garantisse, dans la mesure où cela est possible et conforme au droit naturel, la présence de la mère et du père. Le père et la mère en tant que couple, selon les caractéristiques qui leur sont propres, procréent et éduquent l'enfant. L'enfant a donc droit à être accueilli, aimé, reconnu au sein d'une famille. En ce sens, la Convention sur les Droits de l'Enfant représente un pas en avant très significatif, et doit être appliquée.

45. L'enfant à naître a droit à être identifié par le nom de ses parents, à leur hérédité, et par conséquent à la protection de son identité.(42)

46. L'enfant à naître a droit à un niveau de vie suffisant pour son plein développement psychophysique, spirituel, moral et social, y compris en cas de rupture du lien matrimonial de ses parents.(43)

47. Les parents ont la responsabilité primaire de former et d'éduquer leurs enfants pour garantir leur développement intégral ainsi qu'un niveau de bien?être social, spirituel, moral, physique et intellectuel convenable pour eux. A cette fin, sont appelés à concourir tant la législation que les services de l'Etat, pour donner à la famille un soutien adéquat.(44)

48. Suivant le principe de subsidiarité, c'est uniquement quand la famille n'est pas en condition de défendre convenablement les intérêts de l'enfant à naître que l'Etat a le devoir d'appliquer des mesures spéciales de protection en sa faveur, et notamment: l'assistance à la mère avant et après l'accouchement, la cura ventris, l'adoption prénatale, la tutelle. De même, l'intervention de l'Etat dans la vie familiale est justifiée uniquement quand la dignité de l'enfant et ses droits fondamentaux sont sérieusement menacés, en tenant compte exclusivement de " l'intérêt supérieur de l'enfant ", sans aucune discrimination.(45)

49. En outre, eu égard à leur condition particulière ainsi qu'aux sévices auxquels elles sont exposées, les fillettes et les jeunes filles nécessitent des mesures spéciales de protection.

50. Comme toutes les personnes handicapées, et à plus forte raison encore, les enfants handicapés ont droit à la protection et à l'aide requises par leur condition. En conséquence, l'Etat doit aider la famille à accueillir les handicapés et favoriser leur intégration dans la société, en leur accordant le bénéfice de mesures spéciales correspondant à leur condition, de manière à ce qu'ils puissent jouir pleinement de tous les droits fondamentaux.(46)

51. La tâche d'approfondir la signification du droit à l'adoption est particulièrement d'actualité, en se souvenant toujours qu'il faut que " l'intérêt supérieur de l'enfant soit la considération primordiale "(47) et sans y mêler aucune considération d'un autre ordre, quelque noble qu'elle puisse paraître. A la lumière de cet intérêt supérieur, il faut que soit ratifié le refus catégorique que les " unions de fait ", et tout spécialement les unions du même sexe, puissent avancer un droit à l'adoption. Dans ce cas, la formation intégrale de l'enfant subirait un préjudice très grave.




41) Donum vitae, Introduction, 5.


42) Cf. Convention sur les Droits de l'Enfant, art. 8.


43) Cf. ibid., art. 27.


44) Cf. ibid., art. 17 et 18.


45) Cf. ibid., art. 20.


46) Cf. ibid., art. 23.


47) Ibid., art. 21.





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