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Ioannes Paulus PP. II
Dies Domini

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  • CHAPITRE III DIES ECCLESIAE L'assemblée eucharistique, cœur du dimanche
    • 47
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47. Cette obligation de conscience, fondée sur un besoin intérieur que les chrétiens des premiers siècles éprouvaient avec tant de force, l'Église n'a cessé de l'affirmer, même si elle n'a pas estimé nécessaire de la prescrire d'emblée. C'est seulement plus tard, devant la tiédeur ou la négligence de certains, qu'elle a expliciter le devoir de participer à la Messe dominicale: elle l'a fait le plus souvent sous forme d'exhortations, mais elle a parfois recourir aussi à des dispositions canoniques précises. C'est ce qu'elle a fait en divers Conciles particuliers à partir du IVe siècle (par exemple au Concile d'Elvire en 300, qui ne parle pas d'obligation mais des conséquences pénales de trois absences) (78) et surtout à partir du VIe siècle (comme cela a été fait au Concile d'Agde en 506).(79) Ces décrets de Conciles particuliers ont abouti à une coutume universelle à caractère d'obligation, comme une chose tout à fait évidente.(80)

Le Code de Droit canonique de 1917 donnait pour la première fois à cette tradition la forme d'une loi universelle.(81) Le Code actuel la reprend, disant que « le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l'obligation de participer à la Messe ».(82) Cette loi a été normalement entendue comme impliquant une obligation grave: c'est ce qu'enseigne aussi le Catéchisme de l'Église catholique,(83) et l'on en comprend bien la raison si l'on considère l'importance que revêt le dimanche pour la vie chrétienne.




78) Cf. can. 21, Mansi, Conc. II, p. 9.



79) Cf. can. 47, Mansi, Conc. VIII, p. 332.



80) Cf. la proposition contraire, condamnée par Innocent XI en 1679, concernant l'obligation morale de la sanctification des fêtes: DS 2152.



81) Can. 1248: « Festis de præcepto diebus Missa audienda est »; can. 1247, § 1: « Dies festi sub præcepto in universa Ecclesia sunt [...] omnes et singuli dies dominici ».



82) Code de Droit canonique, can. 1247; le Code des Canons des Églises orientales, can. 881, § 1, prescrit que « les fidèles chrétiens sont tenus par l'obligation de participer à la Divine Liturgie ou, selon les prescriptions ou la coutume légitime de leur Eglise de droit propre, à la célébration des louanges divines ».



83) N. 2181: « Ceux qui délibérément manquent à cette obligation commettent un péché grave ».






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