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Ioannes Paulus PP. II
Dies Domini

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  • CHAPITRE IV DIES HOMINIS Le dimanche, jour de joie, de repos et de solidarité
    • 66
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66. Enfin, il ne faut pas perdre de vue le fait que, même de nos jours, le travail est pour beaucoup une pesante servitude, soit en raison des conditions déplorables dans lequel il s'effectue et des horaires qu'il impose, surtout dans les régions les plus pauvres du monde, soit parce qu'il subsiste, même dans les sociétés dont l'économie est la plus évoluée, trop de cas d'injustice et d'exploitation de l'homme par l'homme. Quand l'Église a légiféré au cours des siècles sur le repos dominical, (109) elle a surtout pensé au travail des serfs et des ouvriers, non certes que ce travail eût été moins respectable que les exigences spirituelles de la pratique dominicale, mais parce qu'il avait davantage besoin qu'une réglementation en allégeât le poids et permît à tous de sanctifier le jour du Seigneur. Dans cet esprit, mon prédécesseur Léon XIII montrait dans l'encyclique Rerum novarum que le repos dominical est un droit du travailleur à faire garantir par l'État. (110)

A notre époque, il reste nécessaire de faire effort pour que tous puissent connaître la liberté, le repos et la détente nécessaires à leur dignité d'hommes, avec les exigences religieuses, familiales, culturelles, interpersonnelles qui s'y rattachent et qui peuvent difficilement être satisfaites, si l'on ne réserve pas au moins un jour par semaine où il sera possible de jouir ensemble de la faculté de se reposer dans une atmosphère de fête. Ce droit du travailleur au repos suppose évidemment son droit au travail et, tout en réfléchissant à cette problématique liée à la conception chrétienne du dimanche, nous ne pouvons pas nous dispenser d'évoquer avec une profonde solidarité la situation difficile d'hommes et de femmes nombreux qui, faute d'avoir un emploi, sont contraints à l'inaction, même pendant les jours ouvrables.




109) Le document ecclésiastique le plus ancien sur ce sujet est le canon 29 du Concile de Laodicée (seconde moitié du IVe siècle): Mansi, t. II, 569-570. Du VIe au IXe siècle, de nombreux Conciles prohibèrent les travaux des champs (« opera ruralia »). La législation sur les travaux interdits, renforcée par des lois civiles, devint progressivement plus précise.



110) Cf. Encycl. Rerum novarum (15 mai 1891): Acta Leonis XIII, 11 (1891), pp. 127-128.






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