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NORMES POUR LA CLÔTURE PAPALE DES MONIALES
Principes
généraux
14. § 1. La clôture
réservée aux moniales de vie uniquement contemplative est dite
papale parce que les normes qui la régissent doivent être
sanctionnées par le Saint-Siège, même quand il s'agit de
normes à fixer dans les Constitutions et dans les autres Règles
de l'Institut (Statuts, Directoires, etc.).(65)
Étant donné la
variété des Instituts consacrés à une vie
intégralement contemplative et de leurs traditions, certaines
modalités de la séparation d'avec le monde sont laissées
au droit particulier et doivent être approuvées par le
Siège apostolique.
Le droit propre peut aussi établir
des normes plus sévères pour la clôture.
Extension
de la clôture
§ 2. La loi de
la clôture papale s'étend à l'habitation et à tous
les lieux, internes et externes, réservés aux moniales.
Les
modalités de la séparation d'avec l'extérieur de
l'édifice monastique, du chœur, des parloirs et de tout l'espace
réservé aux moniales, doivent être matérielles et
efficaces, pas seulement symboliques ni prétendument « neutres ». Elles doivent être établies dans les
Constitutions et dans les règles complémentaires, en tenant compte
des lieux ainsi que des diverses traditions de chaque Institut et des
monastères.
La participation des fidèles aux
célébrations liturgiques ne permet pas la sortie des moniales
hors de la clôture ni l'entrée des fidèles dans le
chœur des moniales; des hôtes éventuels ne peuvent pas
être introduits dans la clôture du monastère.
Caractère
obligatoire de la clôture
§ 3. a)
En vertu de la loi de la clôture, les moniales, les novices et les
postulantes doivent vivre à l'intérieur de la clôture du
monastère, et il ne leur est pas licite d'en sortir, sauf dans les cas
prévus par le droit, de même qu'il n'est licite à personne
d'entrer dans les limites de la clôture du monastère, à
l'exception des cas prévus.
§ 3. b) Les normes sur la séparation
d'avec le monde pour les Sœurs externes doivent être définies
par le droit particulier.
§ 3. c) La loi de la clôture
comporte une grave obligation de conscience aussi bien pour les moniales que
pour les personnes extérieures.
Sorties et
entrées
15. La concession de la permission d'entrer
et de sortir requiert toujours une cause juste et grave,66
dictée par les vraies nécessités des moniales ou du
monastère: c'est là une exigence de sauvegarde des conditions
requises pour la vie intégralement contemplative et, de la part des
moniales, une question d'accord avec leur choix vocationnel. En soi, donc,
chaque sortie ou entrée doit constituer une exception.
L'usage
d'annoter dans un livre les entrées et les sorties peut être
conservé, sur décision du Chapitre conventuel; ce peut être
une contribution à la connaissance de la vie et de l'histoire du
monastère.
16.
§ 1. Il revient à la Supérieure d'assurer concrètement le
maintien de la clôture, de garantir les conditions concrètes de la
séparation et de promouvoir à l'intérieur du
monastère l'amour pour le silence, le recueillement et la prière.
C'est elle qui
juge de l'opportunité des entrées et des sorties de la
clôture, en évaluant avec une prudente discrétion leur
nécessité, à la lumière de la vocation
intégralement contemplative, selon les normes du présent document
et des Constitutions.
§ 2. Il revient
à la communauté entière de respecter l'obligation morale
de la sauvegarde, de la promotion et de l'observance de la clôture
papale, de manière que les motivations secondaires ou subjectives ne
prévalent pas sur la fin que la séparation se propose.
17.
§ 1. La sortie de la clôture, sauf
indults particuliers du Saint-Siège ou en cas de danger très
grave et imminent, est permise par la Supérieure dans les cas
ordinaires, concernant la santé des moniales, l'assistance des moniales
malades, l'exercice des droits civils et les nécessités du
monastère pour lesquelles on ne peut pourvoir autrement.
§ 2. Pour une autre cause juste et grave, la
Supérieure, avec le consentement de son conseil ou du chapitre
conventuel, selon les dispositions des Constitutions, peut autoriser la sortie
pour le temps nécessaire, ne dépassant pas une semaine. Si le
séjour hors du monastère devait se prolonger au-delà,
jusqu'à une période de trois mois, la Supérieure demandera
l'autorisation à l'Évêque diocésain (67) ou
au Supérieur régulier, s'il en existe un. Si l'absence
dépasse trois mois, sauf dans les cas de soins de santé, elle
doit demander la permission au Saint-Siège.
La
Supérieure appliquera aussi cette règle pour autoriser la sortie
en vue de participer, quand cela est nécessaire, à des cours de
formation religieuse organisés par des monastères. (68)
On se rappellera
que la règle du can. 665, § 1, sur le séjour hors de l'Institut,
ne concerne pas les moniales de clôture.
§ 3. Pour
envoyer les novices ou les professes, quand cela est nécessaire,
(69) accomplir une partie de leur formation dans un autre monastère
de l'Ordre, ainsi que pour effectuer des transferts temporaires ou
définitifs (70) vers d'autres monastères de l'Ordre, la
Supérieure exprimera son consentement, avec l'intervention du conseil ou
du chapitre conventuel selon la règle des Constitutions.
18.
§ 1. L'entrée dans la
clôture est permise, sauf indults particuliers du Saint-Siège:
– aux cardinaux, qui peuvent amener avec eux
quelqu'un qui les accompagne; aux nonces et aux délégués
apostoliques, dans les lieux soumis à leur juridiction; au visiteur
pendant la visite canonique, à l'Évêque diocésain ou
au Supérieur régulier, pour une juste cause.
§ 2. Avec
l'autorisation de la Supérieure:
– au prêtre pour administrer les
sacrements aux malades, pour assister celles qui sont longtemps ou gravement
malades et, le cas échéant, pour célébrer parfois
pour elles la sainte Messe; éventuellement pour les processions
liturgiques et les funérailles;
– à ceux dont les travaux ou
compétences sont nécessaires pour soigner les moniales et
pourvoir aux besoins du monastère;
– aux
aspirantes du monastère et aux moniales de passage, si cela est
prévu par le droit propre.
Réunions de
moniales
19. Sur autorisation préalable du
Saint-Siège, on peut organiser les réunions de moniales, du
même Institut contemplatif, dans le cadre de la même nation ou
région, qui sont motivées par de vraies nécessités
de réflexion commune, pourvu que les moniales acceptent librement et que
cela n'arrive pas trop fréquemment. Il est préférable que
ces réunions aient lieu dans un monastère de l'Ordre.
Les monastères qui sont réunis
en Fédérations établissent dans leurs Statuts la
périodicité et les modalités de leurs assemblées
fédérales, dans le respect de l'esprit et des exigences de la vie
intégralement contemplative.
Les moyens de
communication sociale
20. La réglementation concernant les
moyens de communication sociale, compte tenu de toutes les formes sous
lesquelles ils se présentent, vise à la sauvegarde du
recueillement: on peut en effet vider le silence contemplatif quand on remplit
la clôture de bruits, d'informations et de paroles.
Ces moyens doivent donc être
utilisés avec sobriété et discrétion, (71)
non seulement quant au contenu mais aussi à la quantité d'informations
et au type de communication. On se rappellera que, puisqu'on est habitué
au silence intérieur, tout cela s'imprime plus fortement dans la
sensibilité et dans l'émotivité, rendant le recueillement
plus difficile.
L'usage de la radio et de la
télévision peut être autorisé dans des circonstances
particulières de caractère religieux.
L'usage éventuel d'autres moyens
modernes de communication, tels le télécopieur, le
téléphone portable, internet, pour motif d'information ou de
travail, peut être admis dans le monastère, avec un discernement
prudent, pour l'utilité commune, selon les dispositions du chapitre
conventuel.
Les moniales prendront soin de s'informer
convenablement sur l'Église et sur le monde, non en multipliant les
nouvelles, mais en sachant en retirer l'essentiel à la lumière de
Dieu, pour les porter dans la prière en union avec le Cœur du
Christ.
La
vigilance sur la clôture
21.
L'Évêque diocésain ou le Supérieur régulier
veilleront sur l'observation de la clôture dans les monastères
confiés à leurs soins, ils la défendront, dans la mesure
de leur compétence, aidant la Supérieure, à laquelle en
revient la vigilance immédiate.
L'Évêque diocésain ou le
Supérieur régulier n'interviennent pas ordinairement dans la concession
des dispenses de clôture, mais seulement dans des cas particuliers, selon
les normes de la présente instruction.
Pendant la
visite canonique, le visiteur doit vérifier l'observance des normes de
la clôture et l'esprit de séparation d'avec le monde.
En raison de la
très haute estime qu'elle nourrit envers leur vocation, l'Église
encourage les moniales à rester fidèles à la vie
claustrale, avec un grand sens de responsabilité à l'égard
de l'esprit et de la discipline de la clôture, afin de promouvoir dans la
communauté une bénéfique et totale orientation vers la
contemplation de Dieu Un et Trine.
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