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Congregation pour les Instituts de Vie Consacree et les Societes de Vie Apostolique
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  • IIe PARTIE LA CLÔTURE DES MONIALES
    • NORMES POUR LA CLÔTURE PAPALE DES MONIALES
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NORMES POUR LA CLÔTURE PAPALE DES MONIALES

Principes généraux

14. § 1. La clôture réservée aux moniales de vie uniquement contemplative est dite papale parce que les normes qui la régissent doivent être sanctionnées par le Saint-Siège, même quand il s'agit de normes à fixer dans les Constitutions et dans les autres Règles de l'Institut (Statuts, Directoires, etc.).(65)

Étant donné la variété des Instituts consacrés à une vie intégralement contemplative et de leurs traditions, certaines modalités de la séparation d'avec le monde sont laissées au droit particulier et doivent être approuvées par le Siège apostolique.

Le droit propre peut aussi établir des normes plus sévères pour la clôture.

Extension de la clôture

§ 2. La loi de la clôture papale s'étend à l'habitation et à tous les lieux, internes et externes, réservés aux moniales.

Les modalités de la séparation d'avec l'extérieur de l'édifice monastique, du chœur, des parloirs et de tout l'espace réservé aux moniales, doivent être matérielles et efficaces, pas seulement symboliques ni prétendument « neutres ». Elles doivent être établies dans les Constitutions et dans les règles complémentaires, en tenant compte des lieux ainsi que des diverses traditions de chaque Institut et des monastères.

La participation des fidèles aux célébrations liturgiques ne permet pas la sortie des moniales hors de la clôture ni l'entrée des fidèles dans le chœur des moniales; des hôtes éventuels ne peuvent pas être introduits dans la clôture du monastère.

Caractère obligatoire de la clôture

§ 3. a) En vertu de la loi de la clôture, les moniales, les novices et les postulantes doivent vivre à l'intérieur de la clôture du monastère, et il ne leur est pas licite d'en sortir, sauf dans les cas prévus par le droit, de même qu'il n'est licite à personne d'entrer dans les limites de la clôture du monastère, à l'exception des cas prévus.

§ 3. b) Les normes sur la séparation d'avec le monde pour les Sœurs externes doivent être définies par le droit particulier.

§ 3. c) La loi de la clôture comporte une grave obligation de conscience aussi bien pour les moniales que pour les personnes extérieures.

Sorties et entrées

15. La concession de la permission d'entrer et de sortir requiert toujours une cause juste et grave,66 dictée par les vraies nécessités des moniales ou du monastère: c'est là une exigence de sauvegarde des conditions requises pour la vie intégralement contemplative et, de la part des moniales, une question d'accord avec leur choix vocationnel. En soi, donc, chaque sortie ou entrée doit constituer une exception.

L'usage d'annoter dans un livre les entrées et les sorties peut être conservé, sur décision du Chapitre conventuel; ce peut être une contribution à la connaissance de la vie et de l'histoire du monastère.

16. § 1. Il revient à la Supérieure d'assurer concrètement le maintien de la clôture, de garantir les conditions concrètes de la séparation et de promouvoir à l'intérieur du monastère l'amour pour le silence, le recueillement et la prière.

C'est elle qui juge de l'opportunité des entrées et des sorties de la clôture, en évaluant avec une prudente discrétion leur nécessité, à la lumière de la vocation intégralement contemplative, selon les normes du présent document et des Constitutions.

§ 2. Il revient à la communauté entière de respecter l'obligation morale de la sauvegarde, de la promotion et de l'observance de la clôture papale, de manière que les motivations secondaires ou subjectives ne prévalent pas sur la fin que la séparation se propose.

17. § 1. La sortie de la clôture, sauf indults particuliers du Saint-Siège ou en cas de danger très grave et imminent, est permise par la Supérieure dans les cas ordinaires, concernant la santé des moniales, l'assistance des moniales malades, l'exercice des droits civils et les nécessités du monastère pour lesquelles on ne peut pourvoir autrement.

§ 2. Pour une autre cause juste et grave, la Supérieure, avec le consentement de son conseil ou du chapitre conventuel, selon les dispositions des Constitutions, peut autoriser la sortie pour le temps nécessaire, ne dépassant pas une semaine. Si le séjour hors du monastère devait se prolonger au-delà, jusqu'à une période de trois mois, la Supérieure demandera l'autorisation à l'Évêque diocésain (67) ou au Supérieur régulier, s'il en existe un. Si l'absence dépasse trois mois, sauf dans les cas de soins de santé, elle doit demander la permission au Saint-Siège.

La Supérieure appliquera aussi cette règle pour autoriser la sortie en vue de participer, quand cela est nécessaire, à des cours de formation religieuse organisés par des monastères. (68)

On se rappellera que la règle du can. 665, § 1, sur le séjour hors de l'Institut, ne concerne pas les moniales de clôture.

§ 3. Pour envoyer les novices ou les professes, quand cela est nécessaire, (69) accomplir une partie de leur formation dans un autre monastère de l'Ordre, ainsi que pour effectuer des transferts temporaires ou définitifs (70) vers d'autres monastères de l'Ordre, la Supérieure exprimera son consentement, avec l'intervention du conseil ou du chapitre conventuel selon la règle des Constitutions.

18. § 1. L'entrée dans la clôture est permise, sauf indults particuliers du Saint-Siège:

– aux cardinaux, qui peuvent amener avec eux quelqu'un qui les accompagne; aux nonces et aux délégués apostoliques, dans les lieux soumis à leur juridiction; au visiteur pendant la visite canonique, à l'Évêque diocésain ou au Supérieur régulier, pour une juste cause.

§ 2. Avec l'autorisation de la Supérieure:

– au prêtre pour administrer les sacrements aux malades, pour assister celles qui sont longtemps ou gravement malades et, le cas échéant, pour célébrer parfois pour elles la sainte Messe; éventuellement pour les processions liturgiques et les funérailles;

– à ceux dont les travaux ou compétences sont nécessaires pour soigner les moniales et pourvoir aux besoins du monastère;

– aux aspirantes du monastère et aux moniales de passage, si cela est prévu par le droit propre.

Réunions de moniales

19. Sur autorisation préalable du Saint-Siège, on peut organiser les réunions de moniales, du même Institut contemplatif, dans le cadre de la même nation ou région, qui sont motivées par de vraies nécessités de réflexion commune, pourvu que les moniales acceptent librement et que cela n'arrive pas trop fréquemment. Il est préférable que ces réunions aient lieu dans un monastère de l'Ordre.

Les monastères qui sont réunis en Fédérations établissent dans leurs Statuts la périodicité et les modalités de leurs assemblées fédérales, dans le respect de l'esprit et des exigences de la vie intégralement contemplative.

Les moyens de communication sociale

20. La réglementation concernant les moyens de communication sociale, compte tenu de toutes les formes sous lesquelles ils se présentent, vise à la sauvegarde du recueillement: on peut en effet vider le silence contemplatif quand on remplit la clôture de bruits, d'informations et de paroles.

Ces moyens doivent donc être utilisés avec sobriété et discrétion, (71) non seulement quant au contenu mais aussi à la quantité d'informations et au type de communication. On se rappellera que, puisqu'on est habitué au silence intérieur, tout cela s'imprime plus fortement dans la sensibilité et dans l'émotivité, rendant le recueillement plus difficile.

L'usage de la radio et de la télévision peut être autorisé dans des circonstances particulières de caractère religieux.

L'usage éventuel d'autres moyens modernes de communication, tels le télécopieur, le téléphone portable, internet, pour motif d'information ou de travail, peut être admis dans le monastère, avec un discernement prudent, pour l'utilité commune, selon les dispositions du chapitre conventuel.

Les moniales prendront soin de s'informer convenablement sur l'Église et sur le monde, non en multipliant les nouvelles, mais en sachant en retirer l'essentiel à la lumière de Dieu, pour les porter dans la prière en union avec le Cœur du Christ.

La vigilance sur la clôture

21. L'Évêque diocésain ou le Supérieur régulier veilleront sur l'observation de la clôture dans les monastères confiés à leurs soins, ils la défendront, dans la mesure de leur compétence, aidant la Supérieure, à laquelle en revient la vigilance immédiate.

L'Évêque diocésain ou le Supérieur régulier n'interviennent pas ordinairement dans la concession des dispenses de clôture, mais seulement dans des cas particuliers, selon les normes de la présente instruction.

Pendant la visite canonique, le visiteur doit vérifier l'observance des normes de la clôture et l'esprit de séparation d'avec le monde.

En raison de la très haute estime qu'elle nourrit envers leur vocation, l'Église encourage les moniales à rester fidèles à la vie claustrale, avec un grand sens de responsabilité à l'égard de l'esprit et de la discipline de la clôture, afin de promouvoir dans la communauté une bénéfique et totale orientation vers la contemplation de Dieu Un et Trine.




65) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Décret sur la rénovation et l'adaptation de la vie religieuse Perfectæ caritatis, n. 16; S. Congrégation pour les Religieux et les Instituts séculiers, Instruction sur la vie contemplative et la clôture des moniales Venite seorsum (15 août 1969), Normes, 1 et 9.



66) Cf. Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Vita consecrata (25 mars 1996), n. 59.



67) Cf. Code de Droit canonique, can. 667, § 4.



68) Cf. Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, Instr. Potissimum institutioni (2 février 1990), IV, nn. 81; 82.



69) Cf. ibid.



70) Quand il s'agit de transferts définitifs de moniales professes perpétuelles ou solennelles, il faut suivre les prescriptions du can. 684, § 3.



71) Cf. Code de Droit canonique, can. 666: « Dans l'usage des moyens de communication sociale sera gardé le discernement nécessaire ».






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