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Autonomie
du monastère
25.
L'Église reconnaît à chaque monastère « sui iuris »
une juste autonomie juridique, de vie et de gouvernement, afin que grâce
à elle il puisse jouir d'une discipline propre et qu'il soit en mesure
de conserver intégralement son patrimoine propre. (82)
L'autonomie
favorise la stabilité de vie et l'unité interne de chaque
communauté, en garantissant les conditions les meilleures pour
l'exercice de la contemplation.
Cette autonomie
est un droit du monastère, qui est autonome par nature; elle ne peut
donc être limitée ou diminuée par des interventions
extérieures. Toutefois, l'autonomie n'équivaut pas à une
indépendance vis-à-vis de l'autorité
ecclésiastique, mais elle est juste, convenable et opportune pour
assurer la sauvegarde du caractère et de l'identité propres d'un
monastère de vie intégralement contemplative.
Il est du
devoir de l'Ordinaire du lieu de conserver et de sauvegarder cette autonomie.
(83)
L'Évêque
diocésain, dans les monastères confiés à sa
vigilance, (84) ou le Supérieur régulier, s'il en existe un,
exercent leur charge selon les lois de l'Église et les Constitutions. Celles-ci
doivent indiquer ce qui est de leur ressort, particulièrement en ce qui
concerne la présidence des élections, la visite canonique et
l'administration des biens.
Du fait que les monastères sont
autonomes et indépendants les uns des autres, toute forme de
coordination entre eux en vue du bien commun exige la libre adhésion des
monastères eux-mêmes et l'approbation du Siège apostolique.
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