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Congregation pour les Instituts de Vie Consacree et les Societes de Vie Apostolique
Collaboration inter-instituts

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  • III. LES INSTITUTS DE SCIENCES RELIGIEUSES ET DE FORMATION PHILOSOPHIQUE ET THÉOLOGIQUE
    • Les instituts de formation théologique et philosophique
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Les instituts de formation théologique et philosophique
pour les religieux candidats au sacerdoce

22. Les normes fondamentales qui régissent les Centres inter-instituts de formation philosophique et théologique pour les religieux candidats au sacerdoce sont les suivantes:

a) Érection canonique. Avant de procéder à l'érection canonique d'un Centre inter-instituts d'études philosophiques et théologiques, on devra obtenir, pour l'érection du Centre et pour ses Statuts, l'approbation de la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique, 83 qui demandera au préalable l'avis de la Congrégation pour l'Évangélisation des Peuples, compétente en ce qui concerne les territoires de mission, et l'approbation de la Congrégation pour l'Éducation catholique 84 pour ce qui est de l'organisation des études de philosophie et de théologie, ainsi que des grades académiques. À ce sujet, les instituts de philosophie et de théologie réservés aux candidats au sacerdoce sont encouragés à s'affilier respectivement à une Faculté de philosophie ou à une Faculté de théologie.(85)

b) Autorité de l'institut. Dans les Statuts, il sera clairement défini de quelle manière s'exercera l'autorité des Supérieurs majeurs qui constituent l'organisme responsable du Centre.

Il revient à cette autorité ou à celle qu'elle aura déléguée à cet effet — habituellement le Conseil de direction — de nommer, confirmer ou remplacer les enseignants, selon la procédure prévue par les Statuts,(86) ainsi que de demander le consentement du Supérieur compétent et de recevoir la « profession de foi » requise.(87) À la nomination d'enseignant doit être joint le « mandat » d'enseigner au nom de l'Église.(88) L'enseignement que les professeurs donneront aux étudiants « une présentation objective et complète de la doctrine, structurée en harmonie avec le Magistère de l'Église ».(89)

Cette même autorité tiendra informés de la formation donnée et de la marche du Centre les Supérieurs majeurs qui envoient des étudiants et qui doivent garantir auprès de l'Église et de leur Congrégation la formation appropriée des futurs religieux prêtres. Il est nécessaire que cette autorité informe aussi le Président de la Commission mixte Évêques-Supérieurs majeurs religieux, afin de promouvoir la connaissance mutuelle et la collaboration.(90) Les supérieurs des étudiants — qu'ils soient Supérieurs religieux ou Évêques responsables — ou, le cas échéant, leurs représentants, seront invités à des réunions périodiques de consultation sur la marche du Centre. Là où l'incidence ecclésiale et pastorale du Centre l'exige, il est recommandé, dans un esprit de communion, qu'un Évêque soit membre du Conseil de direction.(91)

c) Programmes. La formation intellectuelle du futur prêtre est fondée surtout sur l'étude de la “Sacra Doctrina”, et elle se développe à partir d'elle.

« La vraie théologie provient de la foi et entend conduire à la foi ».(92) « La formation théologique sera donnée de manière que, à la lumière de la foi et sous la conduite du Magistère, les séminaristes connaissent l'entière doctrine catholique fondée sur la Révélation divine, y trouvent un aliment pour leur propre vie spirituelle et puissent, dans l'exercice du ministère, l'annoncer et la défendre correctement ».(93)

En ce qui concerne les études, on prêtera une attention spéciale à ce que le contenu et les matières prévus pour les six ans de philosophie et de théologie soient complets.(94) En respectant les exigences propres de la vie religieuse sacerdotale et « l'unité du sacerdoce catholique », qu'il soit séculier ou religieux, (95) ces études devront tenir compte du plan de formation sacerdotale établi par le Saint-Siège et par la Conférence épiscopale du pays, (96) veillant à ce que soit toujours inclus un cours approprié de théologie et de spiritualité de la vie religieuse ainsi que de théologie de l'Église particulière.(97) Dans ce cas aussi, l'éventuelle reconnaissance civile de ces instituts supérieurs ne devra pas porter préjudice au programme d'études prescrit par l'Église ou l'altérer.

Là où, pour des motifs sérieux, les instituts pour la formation des religieux candidats au sacerdoce accueillent aussi des étudiants candidats au diaconat permanent ou des frères et religieuses destinés à d'autres activités apostoliques, le programme des études pour les futurs prêtres doit apparaître comme une entité pleinement reconnaissable et à part, (98) en évitant que la formation ne soit une préparation ministérielle générale commune à tous. C'est pourquoi on devra respecter les exigences spécifiques des autres étudiants et étudiantes, leur offrant un programme approprié à la préparation au ministère du diaconat permanent ou aux services ecclésiaux qui correspondent à leur vocation.

d) Enseignants. La valeur éducative et la consistance des initiatives précédemment décrites dépendent en grande partie, non seulement de l'organisation des programmes et de la vie de l'institut lui-même, mais encore de la compétence spécifique, du « sensus ecclesiæ » et de l'autorité des enseignants en matière religieuse. Les enseignants se rappelleront en particulier que leur enseignement « doit susciter et communiquer l'intelligence de la foi au nom du Seigneur et de l'Église ».(99) Les Supérieurs majeurs en tiendront compte dans le choix des enseignants. De manière prioritaire par rapport aux autres tâches pastorales, qu'ils sachent privilégier la préparation des nouvelles générations, leur donnant les meilleurs enseignants et formateurs. C'est une responsabilité ecclésiale qu'ils ne peuvent négliger, pour le bien du peuple de Dieu, de la vie religieuse et de leur institut, dans le présent comme dans l'avenir.

En plus des compétences académiques, les enseignants auront soin de cultiver les capacités didactiques que leur tâche exige. (100) On s'appliquera tout spécialement à garantir la qualité de l'enseignement pour les disciplines qui constituent la partie fondamentale du cursus des études.

Il est nécessaire que tout enseignant dans les disciplines théologiques soit en possession du mandat d'enseigner. (101) Les Supérieurs compétents, avant de donner leur consentement à la nomination d'un enseignant, s'assureront que l'intéressé a la préparation voulue, la fidélité au Magistère et le respect de la Tradition nécessaires, ainsi que la capacité de préparer des prêtres pour le service des hommes de notre temps. (102)

e) Admission. Pour être admis au Centre d'études philosophiques et théologiques, le candidat devra avoir acquis le niveau d'études prescrit par les Statuts, compte tenu des normes canoniques ainsi que des nécessités des temps et des lieux. De plus, il faut une lettre de présentation du Supérieur majeur ou du Supérieur de la maison de formation à laquelle il est rattaché.

Des candidats du clergé diocésain peuvent aussi être admis sur demande écrite de leurs Évêques respectifs, qui, aux termes des Statuts du Centre, assument les droits et les devoirs des Supérieurs qui y envoient des étudiants.

Le Centre a le droit d'exclure de ses cours un étudiant qui, durant l'année, se révélerait incapable de correspondre aux objectifs et aux conditions de l'admission, même s'il présente de hautes capacités intellectuelles et une grande application aux études. Un tel renvoi n'ôte pas à son Supérieur la faculté de disposer pour lui d'autres options ailleurs.

f) Communauté de formation et Centre d'études philosophiques et théologiques. Le Supérieur et l'équipe de formation de chaque institut religieux seront toujours les principaux responsables de la formation religieuse et sacerdotale de leurs sujets. Ils guideront et coordonneront la vie communautaire, le programme global de formation et les cours complémentaires spécifiques de leur institut, selon sa spiritualité et sa finalité pastorale, en tant que réalité unifiante de la formation humaine, doctrinale, spirituelle et pastorale. Ils garderont un contact périodique avec le Centre d'études et ils s'intéresseront activement à ses programmes.

Dans le processus de discernement et d'évaluation de l'idonéité des religieux candidats au sacerdoce, les Supérieurs sauront consulter les enseignants et les collaborateurs de la formation pastorale. La communauté de formation pourra en tirer avantage, de même que le Centre d'études, qui sentira sa responsabilité davantage engagée dans le parcours de formation des futurs prêtres.

Enfin, il est souhaitable que tout institut religieux qui envoie des étudiants au Centre s'engage à apporter sa contribution en mettant à sa disposition quelques membres qualifiés pour l'enseignement et l'animation de la vie du Centre lui-même.

g) Initiatives propres. Les initiatives de collaboration inter-instituts mentionnées ci-dessus sont distinctes des Centres philosophiques ou théologiques érigés sous la responsabilité d'un institut religieux qui, tout en maintenant son autonomie, admet comme étudiants des religieux d'autres instituts. (103) Ces Centres suivent leurs normes propres.




83) Cf. c. 237 § 2. Comme il n'y a pas de norme spécifique en la matière, ces canons sont interprétés « par analogie ».



84) Cf. PB 108 § 2.



85) Cf. Sapientia christiana, art. 62: La Documentation catholique 76 (1979), p. 558; Universitatis vel facultatis, art. 47: La Documentation catholique 76 (1979), p. 565.



86) Cf. Sapientia christiana, art. 24: La Documentation catholique 76 (1979), p. 555.



87) Cf. c. 833.



88) Cf. c. 812.



89) MR 31.



90) Cf. VC 50.



91) Cf. VC 48-50.



92) PDV 53.



93) Canon 252 § 1.



94) Cf. cc. 250. 252-258. 1032.



95) Cf. OT, Préambule; RFIS I, 1-4; PI 108-109.



96) Cf. c. 242; RFIS I, 2.



97) Cf. VC 50.



98) Cf. PDV 61.



99) PDV 67.



100) Cf. c. 254.



101) Cf. c. 812.



102) Cf. cc. 248. 253; Jean-Paul II, Constitution apostolique Ex corde Ecclesiæ sur les Universités catholiques, 15 août 1990, II Normes générales, art. 4, § 3: La Documentation catholique 87 (1990), p. 943; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction Donum veritatis sur la vocation ecclésiale du théologien, 24 mai 1990, 6. 7: La Documentation catholique 87 (1990), p. 694.



103) Cf. c. 586.






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