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La question qui se pose à
nous aujourd’hui est de reconnaître sur quels chemins nous conduit cette
spiritualité que nous partageons. Si l’ouverture des écoles par les premières
communautés de Frères peut être considérée comme une traduction donnée à
l’attention particulière aux pauvres, il nous faut trouver un langage
contemporain pour traduire dans les faits notre engagement au service éducatif
des pauvres.
C’est à cet instant
qu’apparaît la notion de droits de l’homme, et plus particulièrement celle de
droits de l’enfant. Avec l’avènement de la société industrielle, la notion de
droit va petit à petit émerger et s’imposer. La déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789, puis la rédaction des Codes ainsi que la
proclamation des grandes Libertés Publiques à la fin du XIX° sont autant
d’étapes qui marquent pour la France le mouvement de codification de droits et
d’obligations2. L’apogée de ce mouvement aura lieu en 1948, au moment
de la création de l’ONU et de la proclamation de la Déclaration Universelle des
Droits de l’homme, premier catalogue des droits de l’homme ayant vocation
universelle. Cette Déclaration comporte notamment un article 28, qui énonce que
tout homme a droit à ce que règne un ordre social et international tel, que les
présents droits et libertés puissent s‘appliquer.
Petit à petit, le contenu
de l’engagement, va se préciser: droits civils et politiques, droits
économiques, sociaux et culturels, droits collectifs. D’universel, l’engagement
va se prolonger sur le plan régional. Il va ainsi prendre des formes plus
précises et mieux adaptées aux cultures politiques régionales. Puis, certains
thèmes vont donner lieu à des engagements plus thématiques: lutte contre la
discrimination, lutte contre la torture, etc. Enfin, certaines catégories de
personnes vont progressivement obtenir le bénéfice d’une protection
particulière, compte-tenu de leur situation de victime potentielle: les
travailleurs, les victimes des conflits armés, les femmes, et en ce qui nous
concerne, les enfants.
En 1989, les Nations unies
proclament une Convention pour les droits de l’enfant, saluée à l’époque comme
une avancée majeure des droits de l’homme. Ce texte est l’aboutissement d’un
long travail de préparation, auquel le BICE (Bureau International Catholique de
l’Enfance) a pris une part importante3. Il témoigne de l’évolution de
l’image de l’enfant dans la société. En effet, «si l’enfant comme être faible à
protéger que nous a légué le XIX° siècle y est très présent, la Convention
forge tout autant une nouvelle figure de l’enfant, celle du futur citoyen,
situé au cœur d’un réseau de droits et de responsabilités, de pratiques
citoyennes qui préfigurent sa vie d’adulte».4
La Convention avait été
précédée d’une première Déclaration en cinq points (1924) intitulée
«Déclaration de Genève», puis par une seconde Déclaration en dix points en
1959, dans lequel apparaissait l’énoncé d’un droit au contour peu juridique,
mais bien proche de la spiritualité lasallienne évoquée plus haut: le droit à
l’amour. Nous pouvons nous arrêter quelques instants pour évoquer la dynamique
générale de cette Convention qui permet au droit international de l’enfance de
passer d’un statut déclaratoire à un statut contraignant.
La Convention sur les
droits de l’enfant comporte 54 articles dont l’ambition est de promouvoir un
véritable statut juridique de l’enfant, lui-même promu au rang de sujet de
droits. La Convention affirme des principes de fond, parmi lesquels peuvent
être cités le droit de l’enfant à une famille5, ou la nécessaire prise
en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Nous reviendrons plus tard sur
ces deux principes autour desquels développer nos propositions pour des
chantiers nouveaux. Mais au-delà de ces principes, la Convention comporte des
dispositions qui traduisent un renversement de perspective. En effet, le besoin
de protection ne constitue plus le cœur du dispositif, même si un certain
nombre de droits en matière sociale, culturelle, économique et pénale y font
référence. Les innovations les plus saillantes concernent les dispositions
relatives aux libertés fondamentales: sont en effet reconnus à l’enfant des
droits d’opinion, d’expression, de pensée, de conscience et
d’association6.
Il convient d’ajouter que
ce texte innove en prévoyant un système de contrôle de l’application. En effet,
l’article 43 de la Convention instaure un Comité des droits de l’enfant, chargé
d’examiner les rapports des Etats relatifs aux mesures d’application prises en
droit interne. Ces rapports sont examinés et discutés par un groupe de dix
experts indépendants. Les ONG ayant un
statut consultatif auprès des Nations unies ont la possibilité de produire des
rapports alternatifs, qui viennent «compléter» (pour ne pas dire contredire)
des rapports étatiques le plus souvent trop flatteurs. C’est par exemple le cas
du BICE. Compte-tenu de l’importance que revêt la participation des ONG au sein
du Comité des Droits de l’enfant à Genève, la question d’une présence
spécifique des Frères des Ecoles Chrétiennes qui représentent près d’un million
de jeunes dans le monde se pose avec pertinence.
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