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Droits de l'enfant

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  • II. QUELQUES POINTS D’ATTENTION Par le F.Diego Munoz, Secrétaire à l’Education
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II. QUELQUES POINTS D’ATTENTION Par le F.Diego Munoz, Secrétaire à l’Education

 

Il est nécessaire de bien saisir le sens profond de la CONVENTION. Elle va plus loin que la simple protection de l’Enfant et du jeune. Par une présentation exhaustive, progressive, hiérarchisée, cohérente des droits, elle confère à l’Enfant et au jeune un rôle de sujet et d’acteur. Et là de nombreuses mentalités sont appelées à évoluer.

Les points fondamentaux suivants peuvent nous servir  pour comprendre  la nouvelle façon d’envisager les droits des enfants:

A) L’enfant comme sujet de droits: la CONVENTION attribue des droits spécifiques aux enfants et aux adolescents, mais pas de droits spéciaux exclusifs. La spécificité implique de renforcer les droits octroyés aux êtres humains quel que soit leur âge, en les adaptant aux enfants et aux adolescents comme sujets en formation. On les groupe en quatre catégories:

·Droit de vivre: droit à la vie (art. 6), à la santé (art.24), à un niveau de vie suffisant (art.27), à la sécurité sociale (art 26), à la protection en cas de guerres (art. 38), droit de leurs parents à avoir l’assistance nécessaire pour qu’ils puissent assumer leur éducation (art.18).

·Droit au développement: droit à l’éducation (art. 28 et 29), accès à l’information (art. 17), droit à préserver leur identité (art. 8), au nom et à la nationalité (art. 7), à ne pas être séparés de leurs parents (art. 9), à la liberté de penser, de conscience et de religion (art. 14), au repos, au loisir et à la culture (art. 31).

·Droit à la protection: contre toute forme d’exploitation et de cruauté (art. 19), à ne pas être objet d’immixtions arbitraires dans leur vie privée, dans leur vie familiale, dans leur correspondance (art. 16, protection spéciale de l’enfant réfugié (art. 22), protection de l’enfant physiquement et mentalement handicapé ( art. 23), protection contre les abus du système de justice pénale (art. 37 et 40), contre l’exploitation sexuelle (art. 34), contre  la vente ou la traite des enfants (art. 35), contre l’usage illicite de stupéfiants (art. 33).

·Droit à la participation: droit à la liberté d’expression ( art. 13), à exprimer son opinion et à être écouté sur tous les sujets qui le concernent, droit à la liberté d’association et à la liberté de tenir des réunions pacifiques (art. 15)

B) L’intérêt supérieur de l’enfant: ce principe est la base de l’interprétation et de l’application de la réglementation pour les enfants et les adolescents; il établit les lignes d’action de caractère obligatoire pour toutes les instances de la société et pose des limites au caractère discrétionnaire de leurs façons d’agir.

C) La priorité absolue : l’enfant est premier; c’est pourquoi il est prioritaire de s’occuper, avant tout, des ses besoins et de ses droits fondamentaux. Cela est à sa valeur intrinsèque puisqu’il est une personne humaine en conditions particulières de développement, ce qui en fait un être humain complet en chaque phase de sa croissance. Il a en outre une valeur qui concerne l’avenir parce que chaque enfant est la continuité de sa famille, de son peuple et de l’espèce humaine

D) Participation: pour rendre effectifs les droits que la loi consacre, il faut la participation pleine et le contrôle des personnes, des familles, des sociétés organisées et de l’enfant ou de l’adolescent lui-même. L’observance de ce principe rend seule possible la création des mécanismes effectifs qui exigent et garantissent le respect des droits dont sont responsables l’État, la Famille et la Communauté.

E) Le rôle fondamental de la famille: la famille est privilégiée comme le milieu naturel et primaire où sont garantis le développement et la protection de l’enfant et de l’adolescent. Les parents sont les premiers responsables de leurs soins et de leur éducation. À cet effet, l’État doit offrir à la famille l’aide nécessaire pour pouvoir assumer pleinement ses responsabilités. En appuyant la famille on appuiera l’enfant. C’est pourquoi, ce principe fait éviter les mesures qui séparent l’enfant de sa famille, famille comprise dans son sens le plus large, ce qui inclut ses parents les plus proches.

Nous sommes engagés à connaître la CONVENTION, à l’utiliser convenablement en famille et en école et à promouvoir parmi nous des militants qui se joindront à la défense publique des garçons et des filles tant ceux de nos écoles que ceux des institutions éducatives proches des nôtres.

 




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