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Le
service propre de l'autorité religieuse
13. - Les
«supérieurs» accomplissent leur devoir de service et de guide à
l'intérieur de l'Institut religieux, en conformité avec le
caractère propre de celui-ci. Leur autorité procède de
l'Esprit du Seigneur, en lien avec la Hiérarchie, qui a érigé
canoniquement l'Institut et approuvé authentiquement sa mission
spéciale.
En
conséquence, étant donné que la condition
prophétique, sacerdotale et royale est commune à tout le Peuple
de Dieu (cf. LG, 8; 10; 34; 35; 36), il paraît utile de déterminer
la compétence de l'autorité religieuse, la comparant par analogie
à la triple fonction du ministère pastoral, à savoir
d'enseigner, de sanctifier et de gouverner, sans pour autant confondre ou
égaler les deux autorités.
a) Quant au
«ministère d'enseignement», les Supérieurs religieux ont la
compétence et l'autorité de «maîtres spirituels» selon le
projet évangélique de leur Institut; dans cette sphère,
ils doivent donner à leur congrégation et à chacune des
communautés une véritable «direction spirituelle», en accord avec
le magistère authentique de la Hiérarchie, conscients d'accomplir
un mandat de grave responsabilité dans le champ du plan
évangélique voulu par le fondateur.
b) En ce qui concerne le
«ministère de sanctification», les supérieurs possèdent
une compétence spéciale et portent la responsabilité de
«perfectionner» de diverses manières la vie de charité selon le
projet de l'Institut, soit par la formation initiale et continue de leurs
confrères, soit en veillant à la fidélité
communautaire et personnelle dans la pratique des conseils
évangéliques selon la Règle. Cette tâche, accomplie
consciencieusement, sera considérée par le Souverain Pontife et
les Evêques comme une aide précieuse dans l'accomplissement de
leur ministère fondamental de sanctification.
c) Quant au «service de
gouvernement», les supérieurs doivent organiser la vie de leur
communauté, distribuer les offices à ses membres, prendre soin de
la mission particulière de l'Institut, la développer et
s'employer à l'insérer efficacement dans l'activité
ecclésiale sous la direction de l'Evêque.
Il existe donc
un «ordre interne des Instituts» (cf. CD, 35, 3), qui possède son champ
propre de compétence, auquel revient une «autonomie» véritable,
même si dans l'Eglise cette autonomie ne peut jamais devenir
«indépendance» (cf. CD, 35, 3 et 4). La juste mesure de l'autonomie et
sa détermination concrète de compétence sont contenues
dans le droit commun et dans les Règles ou Constitutions de chaque
Institut.
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