|
Au niveau diocésain
52. - Dans chaque Diocèse, à
travers son troupeau et d'une manière plus particulière à
travers les personnes et les familles religieuses, qui y sont présentes,
l'Evêque cherche à comprendre ce que l'Esprit veut manifester. Il
est donc nécessaire qu'il entretienne des rapports sincères et
familiers avec les Supérieurs pour mieux remplir son ministère de
pasteur envers les Religieux et les Religieuses (cf. CD, 15; 16). C'est en
effet son office spécifique de défendre la vie consacrée,
de promouvoir et d'animer la fidélité et l'authenticité
des Religieux, de les aider à s'insérer selon leur charisme
propre, dans la communion et l'action évangélisatrice de
l'Eglise. Dans
cette tâche, l'Evêque agira naturellement en solidarité avec
la Conférence Episcopale et en harmonie avec le Chef du Collège
Apostolique.
De leur
coté, les Religieux considéreront l'Evêque non seulement
comme le Pasteur de toute la communauté diocésaine, mais aussi
comme le garant de la fidélité à leur vocation dans
l'accomplissement de leur service pour le bien de l'Eglise locale. «Ils se prêteront promptement et
fidèlement aux requêtes et aux désirs des Evêques
leur demandant de prendre une part plus large au ministère du salut des
hommes; ils le feront cependant dans le respect du caractère de leur
Institut, et conformément à leurs Constitutions» (CD, 35, 1).
53. - Ils auront toujours présentes
à l'esprit les dispositions suivantes du motu proprio «Ecclesiae
Sanctae»:
«1 - Tous les Religieux, même exempts,
sont soumis, dans leurs différentes oeuvres, aux lois, décrets et
ordonnances portées par l'Ordinaire du lieu, pour ce qui est de
l'exercice de l'apostolat ainsi que de l'action pastorale et sociale prescrite
ou recommandée par l'Ordinaire du lieu.
2 - Ils sont également soumis aux
lois, décrets et ordonnances portées par l'Ordinaire du lieu ou
par la Conférence épiscopale — ou, selon les lieux, par le Synode
patriarcal (cf. CD, 35, 5) — lois qui regardent les divers
éléments indiqués» (ES, I, 25, 1-2, a, b, c, d).
54. - Il est convenable d'établir
dans les Diocèses l'office de Vicaire Episcopal pour les Religieux et
les Religieuses, en vue d'aider dans ce secteur le ministère pastoral
lui-même de l'Evêque (cf. I Partie, chap. III), charge qui n'assume
d'ailleurs aucun des rôles d'autorité propres aux
Supérieurs. Il reviendra à chaque résidentiel de déterminer
clairement les attributions spécifiques de cette fonction et,
après une étude attentive, de la confier à une personne compétente,
qui connaisse à fond la vie religieuse, l'apprécie et souhaite
son développement.
En ce qui concerne l'accomplissement de cet
office, il est recommandé de faire intervenir de manière
opportune (par exemple comme consulteurs ou sous un autre titre de ce genre),
les diverses catégories de religieux: prêtres, confrères
laïcs et religieuses munis des qualités nécessaires.
Le mandat de
Vicaire Episcopal pour les Congrégations religieuses consiste donc
à aider l'Evêque dans l'accomplissement d'une tâche qui lui
est propre et exclusive et qui consiste à prendre soin de la vie
religieuse du diocèse, et à l'insérer dans le complexe de
l'activité pastorale. Il apparait
souhaitable, en conséquence, que l'Evêque consulte avec prudence
les religieux et les religieuses pour le choix du candidat.
55. - Afin de permettre au
Presbytérium du diocèse de manifester son unité et de
mieux assurer les divers ministères, l'Evêque exhortera vivement
les prêtres diocésains à reconnaître avec gratitude
l'apport fructueux des Religieux à leur Eglise, et à approuver de
bon gré la désignation de ceux-ci pour des tâches de
responsabilité plus ample, qui soient en harmonie avec leur vocation et
leur compétence.
56. - On s'emploiera à ce que les
Religieux prêtres fassent partie des conseils presbytéraux d'une
manière adéquate, on veillera également à ce que
les Religieux, prêtres et laïcs, et les Religieuses, soient
représentés équitablement dans les conseils pastoraux (cf.
PO, 7; CD, 27; ES, I, 15 et 16). L'Evêque du lieu établira opportunément
les critères et les moyens nécessaires pour déterminer
équitablement la proportion des représentants dans ces conseils.
57. - Pour
favoriser une certaine stabilité de la coopération pastorale,
a) On tiendra compte de la
différence qui existe entre les «oeuvres propres» d'un Institut et
celles qui lui sont «confiées» par l'Ordinaire du lieu. Les premières dépendent des
Supérieurs religieux aux normes de leurs Constitutions, même si
pour la pastorale elles sont sujettes à la juridiction de l'Ordinaire du
lieu aux normes du droit (cf. ES, I, 29).
b) Pour toute oeuvre d'apostolat confiée par l'Ordinaire du lieu
à un Institut, toutes les autres prescriptions du droit étant
observées, on établira une convention écrite entre
l'Ordinaire et le Supérieur compétent de l'Institut, dans
laquelle sera précisé, entre autres tout ce qui concerne
l'accomplissement de l'oeuvre, les religieux qui y seront employés et
les questions financières (ES, I, 30, § 1).
c) Pour ces oeuvres, le Supérieur religieux choisira des religieux
vraiment capables, en s'entendant auparavant avec l'Ordinaire du lieu et, s'il
s'agit d'une charge ecclésiastique à conférer à un
religieux, celui-ci doit être nommé par l'Ordinaire du lieu lui-même,
sur la présentation ou du moins avec le consentement de son
Supérieur pour un certain temps fixé d'un commun accord (ES, I,
30, § 2).
58. - La faculté de modifier les
dispositions d'une manière plus adaptée à d'urgentes
exigences de rénovation des Instituts restant sauve, il semble opportun
de déterminer en priorité avec précision les oeuvres et
surtout les charges à confier à des religieux
déterminés, pour lesquelles une convention écrite est
nécessaire, comme par exemple pour les curés (cf. ES, I, 33), les
doyens, les vicaires épiscopaux, les assistants d'Action Catholique, les
secrétaires d'action pastorale, les directeurs diocésains, les
professeurs d'Université Catholique, les catéchistes
professionnels, les directeurs de collèges catholiques, etc., en vue de
la stabilité des titulaires et de la dévolution des biens en cas
de suppression d'une oeuvre.
Si un religieux doit être démis
de la charge qui lui a été confiée, on observera la
disposition suivante: «Pour une cause grave tout religieux peut être
démis de sa charge, tant au gré de l'autorité qui la lui a
confiée, son supérieur étant averti, qu'au gré du
supérieur, celui qui a confié l'oeuvre étant averti, avec
un droit égal, sans avoir à demander le consentement de l'autre,
sans avoir à indiquer à l'autre, et encore moins à lui
prouver, les motifs de sa décision, étant sauf le recours
dévolutif au Siège apostolique» (ES, I, 32).
59. - Les associations de Religieux et de
Religieuses au niveau diocésain se révèlent très
utiles, c'est pourquoi, compte tenu de leur caractère et de leur
finalité spécifique, elles seront encouragées
a) soit comme organismes de liaison mutuelle, de promotion et de
rénovation de la vie religieuse dans la fidélité aux
directives du Magistère ecclésiastique et le respect du
caractère propre de chaque Institut;
b) soit comme organismes pour discuter les «problèmes mixtes» entre
Evêques et Supérieurs, ainsi que pour coordonner les
activités des familles religieuses avec l'action pastorale du
diocèse sous l'autorité de l'Evêque, sans
préjudicier aux relations et tractations menées entre
l'Evêque et les divers Instituts.
|