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Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique; Congrégation pour les Evêques
Mutuae relationes

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  • Deuxième Partie DIRECTIVES ET NORMES
    • Chapitre VII IMPORTANCE D'UNE COORDINATION OPPORTUNE
      • Au niveau diocésain
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Au niveau diocésain

52. - Dans chaque Diocèse, à travers son troupeau et d'une manière plus particulière à travers les personnes et les familles religieuses, qui y sont présentes, l'Evêque cherche à comprendre ce que l'Esprit veut manifester. Il est donc nécessaire qu'il entretienne des rapports sincères et familiers avec les Supérieurs pour mieux remplir son ministère de pasteur envers les Religieux et les Religieuses (cf. CD, 15; 16). C'est en effet son office spécifique de défendre la vie consacrée, de promouvoir et d'animer la fidélité et l'authenticité des Religieux, de les aider à s'insérer selon leur charisme propre, dans la communion et l'action évangélisatrice de l'Eglise. Dans cette tâche, l'Evêque agira naturellement en solidarité avec la Conférence Episcopale et en harmonie avec le Chef du Collège Apostolique.

De leur coté, les Religieux considéreront l'Evêque non seulement comme le Pasteur de toute la communauté diocésaine, mais aussi comme le garant de la fidélité à leur vocation dans l'accomplissement de leur service pour le bien de l'Eglise locale. «Ils se prêteront promptement et fidèlement aux requêtes et aux désirs des Evêques leur demandant de prendre une part plus large au ministère du salut des hommes; ils le feront cependant dans le respect du caractère de leur Institut, et conformément à leurs Constitutions» (CD, 35, 1).

53. - Ils auront toujours présentes à l'esprit les dispositions suivantes du motu proprio «Ecclesiae Sanctae»:

«1 - Tous les Religieux, même exempts, sont soumis, dans leurs différentes oeuvres, aux lois, décrets et ordonnances portées par l'Ordinaire du lieu, pour ce qui est de l'exercice de l'apostolat ainsi que de l'action pastorale et sociale prescrite ou recommandée par l'Ordinaire du lieu.

2 - Ils sont également soumis aux lois, décrets et ordonnances portées par l'Ordinaire du lieu ou par la Conférence épiscopale — ou, selon les lieux, par le Synode patriarcal (cf. CD, 35, 5) — lois qui regardent les divers éléments indiqués» (ES, I, 25, 1-2, a, b, c, d).

54. - Il est convenable d'établir dans les Diocèses l'office de Vicaire Episcopal pour les Religieux et les Religieuses, en vue d'aider dans ce secteur le ministère pastoral lui-même de l'Evêque (cf. I Partie, chap. III), charge qui n'assume d'ailleurs aucun des rôles d'autorité propres aux Supérieurs. Il reviendra à chaque résidentiel de déterminer clairement les attributions spécifiques de cette fonction et, après une étude attentive, de la confier à une personne compétente, qui connaisse à fond la vie religieuse, l'apprécie et souhaite son développement.

En ce qui concerne l'accomplissement de cet office, il est recommandé de faire intervenir de manière opportune (par exemple comme consulteurs ou sous un autre titre de ce genre), les diverses catégories de religieux: prêtres, confrères laïcs et religieuses munis des qualités nécessaires.

Le mandat de Vicaire Episcopal pour les Congrégations religieuses consiste donc à aider l'Evêque dans l'accomplissement d'une tâche qui lui est propre et exclusive et qui consiste à prendre soin de la vie religieuse du diocèse, et à l'insérer dans le complexe de l'activité pastorale. Il apparait souhaitable, en conséquence, que l'Evêque consulte avec prudence les religieux et les religieuses pour le choix du candidat.

55. - Afin de permettre au Presbytérium du diocèse de manifester son unité et de mieux assurer les divers ministères, l'Evêque exhortera vivement les prêtres diocésains à reconnaître avec gratitude l'apport fructueux des Religieux à leur Eglise, et à approuver de bon gré la désignation de ceux-ci pour des tâches de responsabilité plus ample, qui soient en harmonie avec leur vocation et leur compétence.

56. - On s'emploiera à ce que les Religieux prêtres fassent partie des conseils presbytéraux d'une manière adéquate, on veillera également à ce que les Religieux, prêtres et laïcs, et les Religieuses, soient représentés équitablement dans les conseils pastoraux (cf. PO, 7; CD, 27; ES, I, 15 et 16). L'Evêque du lieu établira opportunément les critères et les moyens nécessaires pour déterminer équitablement la proportion des représentants dans ces conseils.

57. - Pour favoriser une certaine stabilité de la coopération pastorale,

a) On tiendra compte de la différence qui existe entre les «oeuvres propres» d'un Institut et celles qui lui sont «confiées» par l'Ordinaire du lieu. Les premières dépendent des Supérieurs religieux aux normes de leurs Constitutions, même si pour la pastorale elles sont sujettes à la juridiction de l'Ordinaire du lieu aux normes du droit (cf. ES, I, 29).

b) Pour toute oeuvre d'apostolat confiée par l'Ordinaire du lieu à un Institut, toutes les autres prescriptions du droit étant observées, on établira une convention écrite entre l'Ordinaire et le Supérieur compétent de l'Institut, dans laquelle sera précisé, entre autres tout ce qui concerne l'accomplissement de l'oeuvre, les religieux qui y seront employés et les questions financières (ES, I, 30, § 1).

c) Pour ces oeuvres, le Supérieur religieux choisira des religieux vraiment capables, en s'entendant auparavant avec l'Ordinaire du lieu et, s'il s'agit d'une charge ecclésiastique à conférer à un religieux, celui-ci doit être nommé par l'Ordinaire du lieu lui-même, sur la présentation ou du moins avec le consentement de son Supérieur pour un certain temps fixé d'un commun accord (ES, I, 30, § 2).

58. - La faculté de modifier les dispositions d'une manière plus adaptée à d'urgentes exigences de rénovation des Instituts restant sauve, il semble opportun de déterminer en priorité avec précision les oeuvres et surtout les charges à confier à des religieux déterminés, pour lesquelles une convention écrite est nécessaire, comme par exemple pour les curés (cf. ES, I, 33), les doyens, les vicaires épiscopaux, les assistants d'Action Catholique, les secrétaires d'action pastorale, les directeurs diocésains, les professeurs d'Université Catholique, les catéchistes professionnels, les directeurs de collèges catholiques, etc., en vue de la stabilité des titulaires et de la dévolution des biens en cas de suppression d'une oeuvre.

Si un religieux doit être démis de la charge qui lui a été confiée, on observera la disposition suivante: «Pour une cause grave tout religieux peut être démis de sa charge, tant au gré de l'autorité qui la lui a confiée, son supérieur étant averti, qu'au gré du supérieur, celui qui a confié l'oeuvre étant averti, avec un droit égal, sans avoir à demander le consentement de l'autre, sans avoir à indiquer à l'autre, et encore moins à lui prouver, les motifs de sa décision, étant sauf le recours dévolutif au Siège apostolique» (ES, I, 32).

59. - Les associations de Religieux et de Religieuses au niveau diocésain se révèlent très utiles, c'est pourquoi, compte tenu de leur caractère et de leur finalité spécifique, elles seront encouragées

a) soit comme organismes de liaison mutuelle, de promotion et de rénovation de la vie religieuse dans la fidélité aux directives du Magistère ecclésiastique et le respect du caractère propre de chaque Institut;

b) soit comme organismes pour discuter les «problèmes mixtes» entre Evêques et Supérieurs, ainsi que pour coordonner les activités des familles religieuses avec l'action pastorale du diocèse sous l'autorité de l'Evêque, sans préjudicier aux relations et tractations menées entre l'Evêque et les divers Instituts.




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