1. Les
Ordinaires rappelleront à tous les ministres du sacrement de
Pénitence ce que la loi universelle de l'Église a
confirmé, en application de la doctrine catholique en la matière,
à savoir:
a) «La confession individuelle et intégrale
avec l'absolution constitue l'unique mode ordinaire par lequel un fidèle
conscient d'un péché grave est réconcilié avec Dieu
et avec l'Église; seule une impossibilité physique ou morale
excuse de cette confession, auquel cas la réconciliation peut être
obtenue aussi selon d'autres modes».(12)
b) C'est pourquoi «tous ceux auxquels est
confiée, en vertu de leur fonction, une charge d'âmes sont tenus
par l'obligation de pourvoir à ce que les confessions des fidèles
qui leur sont confiés soient entendues, lorsqu'ils le demandent
raisonnablement, et de leur offrir la possibilité de se confesser
individuellement à des jours et heures fixés qui leur soient
commodes».(13)
En outre, tous les prêtres
qui ont la faculté d'administrer le sacrement de Pénitence
doivent se montrer toujours et pleinement disposés à
l'administrer chaque fois que les fidèles en font raisonnablement la
demande.(14) Le manque de disponibilité pour
accueillir les brebis blessées, ou encore pour aller à leur
rencontre afin de les conduire dans la bergerie, serait un signe attristant du
manque de sens pastoral chez ceux qui, par l'ordination sacerdotale, doivent
porter en eux l'image du Bon Pasteur.
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