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| Ioannes Paulus PP. II Misericordia Dei IntraText CT - Lecture du Texte |
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Intro Par la miséricorde de Dieu, Père qui réconcilie, le Verbe prit chair dans le sein très pur de la Bienheureuse Vierge Marie pour sauver «son peuple de ses péchés» (Mt 1, 21) et lui ouvrir «le chemin du salut».(1) Saint Jean-Baptiste confirme cette mission en désignant Jésus comme l'«Agneau de Dieu», «celui qui enlève le péché du monde» (Jn 1, 29). Toute l'œuvre et la prédication du Précurseur sont un appel énergique et chaleureux à la pénitence et à la conversion, dont le signe est le baptême administré dans les eaux du Jourdain. Jésus lui-même s'est soumis à ce rite pénitentiel (cf. Mt 3, 13-17), non parce qu'il avait péché, mais parce qu'«Il se laisse compter parmi les pécheurs; Il est déjà “l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde” (Jn 1, 29); déjà, il anticipe le “baptême” de sa mort sanglante».(2) Le salut est donc et avant tout rédemption du péché en tant qu'obstacle à l'amitié de Dieu, et libération de l'état d'esclavage dans lequel se trouve l'homme qui a cédé à la tentation du Malin et qui a perdu la liberté des fils de Dieu (cf. Rm 8, 21). La mission confiée par le Christ aux Apôtres, c'est l'annonce du Règne de Dieu et la prédication de l'Évangile en vue de la conversion (cf. Mc16, 15; Mt 28, 18-20). Le soir même du jour de la Résurrection, alors qu'est imminent le commencement de la mission apostolique, Jésus donne aux Apôtres, en vertu de la force de l'Esprit Saint, le pouvoir de réconcilier avec Dieu et avec l'Église les pécheurs repentants: «Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus» (Jn 20, 22-23).( 3) Tout au long de l'histoire et dans la pratique ininterrompue de l'Église, le «ministère de la réconciliation» (cf. 2 Co 5, 18) donnée par les sacrements du Baptême et de la Pénitence est apparu comme un engagement pastoral toujours particulièrement significatif, accompli conformément au mandat de Jésus comme partie essentielle du ministère sacerdotal. La célébration du sacrement de Pénitence s'est développée au cours des siècles selon différentes modalités d'expression, mais en conservant toujours la même structure fondamentale, qui comprend nécessairement, outre l'intervention du ministre – seulement un évêque ou un prêtre, qui juge et absout, qui soigne et guérit au nom du Christ –, les actes du pénitent: la contrition, la confession et la satisfaction. Dans la Lettre apostolique Novo millennio ineunte, j'ai écrit: «Je viens aussi solliciter un courage pastoral renouvelé pour que la pédagogie quotidienne des communautés chrétiennes sache proposer de manière persuasive et efficace la pratique du sacrement de la Réconciliation. En 1984, vous vous en souvenez, je suis intervenu sur cette question par l'exhortation post-synodale Reconciliatio et pænitentia, qui recueillait les fruits de la réflexion d'une Assemblée du Synode des Évêques consacrée à ce problème. J'invitais alors à réaliser tous les efforts possibles pour faire face à la crise du “sens du péché” [...]. Quand le Synode dont je viens de parler aborda ce problème, tous avaient sous les yeux la crise du sacrement, surtout dans certaines régions du monde. Les motifs qui étaient à l'origine de cette crise n'ont pas disparu durant ce bref intervalle de temps. Mais l'Année jubilaire, qui a été particulièrement caractérisée par le recours à la Pénitence sacramentelle, nous a délivré un message encourageant qu'il ne faut pas laisser perdre: si beaucoup de fidèles, et parmi eux notamment de nombreux jeunes, ont accédé avec fruit à ce sacrement, il est probablement nécessaire que les Pasteurs s'arment d'une confiance, d'une créativité et d'une persévérance plus grandes pour le présenter et le remettre en valeur».(4) Par ces paroles, j'entendais et j'entends encourager mes Frères Évêques – et, à travers eux, tous les prêtres – et, dans le même temps, leur adresser une forte invitation à donner sans tarder une nouvelle impulsion au sacrement de la Réconciliation, entendu aussi comme une exigence d'authentique charité et de vraie justice pastorale,(5) leur rappelant que tout fidèle, avec les dispositions intérieures nécessaires, a le droit de recevoir personnellement la grâce sacramentelle. Pour que puisse être effectué le discernement sur les dispositions des pénitents en ce qui concerne la rémission ou non des péchés et l'imposition d'une pénitence opportune de la part du ministre du sacrement, il faut que le fidèle, outre la conscience des péchés commis, la contrition et la volonté de ne plus retomber,(6) confesse ses péchés. En ce sens, le Concile de Trente déclarait qu'il était nécessaire, «de droit divin, que l'on confesse tous et chacun des péchés mortels».(7) L'Église a toujours reconnu un lien essentiel entre le jugement confié aux prêtres dans ce sacrement et la nécessité pour les pénitents d'énumérer leurs péchés,(8) excepté en cas d'impossibilité. Cependant, la confession complète des péchés graves étant par institution divine une partie constitutive du sacrement, elle n'est en aucune manière laissée à la libre disposition des Pasteurs (dispense, interprétation, coutumes locales, etc.). L'Autorité ecclésiastique compétente spécifie uniquement – dans les normes disciplinaires concernées – les critères pour distinguer l'impossibilité réelle de confesser ses péchés des autres situations dans lesquelles l'impossibilité est seulement apparente ou pour le moins surmontable. Dans les circonstances pastorales présentes, répondant aux demandes de nombreux Frères dans l'Épiscopat faisant état de leurs préoccupations, je considère opportun de rappeler certaines lois canoniques en vigueur concernant la célébration de ce sacrement, en en précisant divers aspects pour en favoriser – dans l'esprit de communion qui est la responsabilité propre de l'Épiscopat dans son ensemble(9)– une meilleure administration. Il s'agit de rendre effective et de sauvegarder une célébration toujours plus fidèle, et donc toujours plus fructueuse, du don confié à l'Église par le Seigneur Jésus après sa Résurrection (cf. Jn 20, 19-23). Cela apparaît particulièrement nécessaire du fait que l'on observe dans certaines régions une tendance à l'abandon de la confession personnelle, ainsi qu'un recours abusif à l'«absolution générale» ou «collective», en sorte que celle-ci n'apparaît pas comme un moyen extraordinaire dans des situations tout à fait exceptionnelles. En raison d'une extension arbitraire de l'obligation de grave nécessité,(10) on perd de vue pratiquement la fidélité à l'aspect divin du sacrement, et concrètement la nécessité de la confession individuelle, ce qui entraîne de graves dommages pour la vie spirituelle des fidèles et pour la sainteté de l'Église. Après avoir donc consulté en la matière la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des Sacrements, ainsi que le Conseil pontifical pour les Textes législatifs, et recueilli les avis de Vénérés Frères Cardinaux préposés aux Dicastères de la Curie romaine, reprenant la doctrine catholique au sujet du sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation exposée de manière synthétique dans le Catéchisme de l'Église catholique,(11) conscient de ma responsabilité pastorale et en pleine connaissance de la nécessité et de l'efficacité toujours actuelles de ce sacrement, j'établis ce qui suit:
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1)Missel romain, Préface de l'Avent I. 2)Catéchisme de l'Église catholique, n. 536. 3)Cf. Conc. œcum. de Trente, session XIV, Doctrina de sacramento pœnitentiæ, can. 3: DS 1703: FC838. 4)N. 37: AAS 93 (2001), p. 292: La Documentation catholique 98 (2001), p.81. 5)Cf. CIC, canons 213 et 843, § 1. 6)Cf. Conc. œcum. de Trente, session XIV, Doctrina de sacramento pœnitentiæ, chap. 4: DS 1676: FC823. 7)Ibid., can. 7: DS 1707: FC842. 8)Cf. ibid., chap. 5: DS 1679: FC 825; Conc. œcum. de Florence, Decr. pro Armeniis (22 novembre 1439): DS 1323: FC 803. 9)Cf. CIC, canon 392; Conc. œcum.Vat. II, Const. dogm. sur l'Église Lumen gentium, nn. 23. 27; Décret sur la charge pastorale des évêques dans l'Église Christus Dominus, n. 16. 10)Cf. canon 961, § 1, 2º. 11)Cf.Catéchisme de l'Église catholique, nn. 980-987; 1114- 1134; 1420-1498. |
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