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Ioannes Paulus PP. II
Misericordia Dei

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3. Puisque «le fidèle est tenu par l'obligation de confesser, selon leur espèce et leur nombre, tous les péchés graves commis après le baptême, non encore directement remis par le pouvoir des clés de l'Église et non accusés en confession individuelle, dont il aura conscience après un sérieux examen de soi-même»,(16) on doit réprouver tout usage qui limite la confession à une accusation d'ordre général, ou seulement à un ou plusieurs péchés considérés comme étant plus significatifs. D'autre part, compte tenu de l'appel de tous les fidèles à la sainteté, il leur est recommandé de confesser aussi les péchés véniels.(17)




16)Canon 988, § 1.



17)Cf. canon 988, § 2; Jean-Paul II, Exhort. apost. post-synodale Reconciliatio et pœnitentia (2 décembre 1984), n.32: AAS 77 (1985), p. 267; La Documentation catholique 82 (1985), pp.25-26; Catéchisme de l'Église catholique, n.1458.






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