5.
En 1966, par le Motu proprio Ecclesiæ Sanctæ, le Pape Paul VI imposa la
constitution des Conférences épiscopales là où elles n'existaient pas encore;
celles qui existaient déjà devaient rédiger leurs propres statuts; en cas
d'impossibilité de constitution, les Évêques intéressés devaient s'unir à des
Conférences épiscopales déjà érigées; on pouvait créer des Conférences
épiscopales pour plusieurs nations ou aussi internationales.(30)
Quelques années après, en 1973, le Directoire pastoral des Évêques rappela que
« la Conférence épiscopale a été instituée afin de pouvoir aujourd'hui apporter
une contribution variée et féconde à l'application concrète de l'esprit
collégial. Grâce aux Conférences
épiscopales, est encouragé de manière excellente l'esprit de communion avec
l'Église universelle et entre les différentes Églises particulières ».(31)
Enfin, le Code de Droit canonique, que j'ai promulgué le 25 janvier 1983, a
établi des normes spécifiques (can. 447-459), par lesquelles sont définies les
finalités et les compétences des Conférences des Évêques, de même que leur
érection, leur composition et leur fonctionnement.
L'esprit collégial qui inspire la
constitution des Conférences épiscopales et qui en guide l'activité pousse
aussi à la collaboration entre les Conférences des diverses nations, comme cela
est souhaité par le Concile Vatican II(32) et exprimé par les normes
canoniques.(33)
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