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Ioannes Paulus PP. II
Apostolos suos

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  • III LES CONFÉRENCES ÉPISCOPALES
    • 19
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19. L'autorité de la Conférence épiscopale et le champ de son action se trouvent en rapport étroit avec l'autorité et l'action de l'Évêque diocésain et des prélats qui lui sont équiparés. Les Évêques « président, à la place de Dieu, au troupeau dont ils sont les pasteurs en tant que maîtres pour l'enseignement, prêtres pour le culte sacré, ministres pour le gouvernement [...]. En vertu d'une institution divine, ils ont pris par succession la place des Apôtres comme pasteurs de l'Église »,(71) et ils « dirigent les Églises particulières qui leur sont confiées, comme vicaires et légats du Christ, par leurs conseils, leurs recommandations, leur exemple, mais aussi par l'exercice de leur autorité et de leur pouvoir sacré [...]. Ce pouvoir, qu'ils exercent personnellement au nom du Christ, est un pouvoir propre, ordinaire et immédiat ».(72) Son exercice est régi par l'autorité suprême de l'Église, et cela comme conséquence nécessaire du rapport entre l'Église universelle et l'Église particulière, parce que cette dernière n'existe que comme portion du peuple de Dieu « dans laquelle est vraiment présente et agissante l'Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique ».(73) En effet, « le primat de l'Évêque de Rome et le Collège épiscopal sont des éléments propres à l'Église universelle: 'non pas dérivés de la particularité des Églises', bien qu'intérieurs à toute Église particulière ».(74) Dans le cadre d'une telle réglementation, l'exercice du pouvoir sacré de l'Évêque peut être soumis à certaines limitations, en considération du bien de l'Église ou des fidèles,(75) et cela se trouve explicitement prévu par les normes du Code de Droit canonique où on lit: « À l'Évêque diocésain revient, dans le diocèse qui lui est confié, tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat requis pour l'exercice de sa charge pastorale, à l'exception des causes que le droit ou un décret du Pontife suprême réserve à l'autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique ».(76)




71) Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. sur l'Église Lumen gentium, n. 20.



72) Ibid., n. 27.



73) Conc. œcum. Vat. II, Décret Christus Dominus, n. 11; cf. C.I.C., can. 368.



74) Congr. pour la Doctrine de la Foi, Lettre Communionis notio (28 mai 1992), n. 13.



75) Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, n. 27.



76) C.I.C., can. 381, § 1.






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