19.
L'autorité de la Conférence épiscopale
et le champ de son action se trouvent en rapport étroit avec l'autorité et
l'action de l'Évêque diocésain et des prélats qui lui sont équiparés. Les
Évêques « président, à la place de Dieu, au troupeau dont ils sont les pasteurs
en tant que maîtres pour l'enseignement, prêtres pour le culte sacré, ministres
pour le gouvernement [...]. En vertu d'une institution divine, ils ont pris par
succession la place des Apôtres comme pasteurs de l'Église »,(71) et
ils « dirigent les Églises particulières qui leur sont confiées, comme vicaires
et légats du Christ, par leurs conseils, leurs recommandations, leur exemple,
mais aussi par l'exercice de leur autorité et de leur pouvoir sacré [...]. Ce
pouvoir, qu'ils exercent personnellement au nom du Christ, est un pouvoir
propre, ordinaire et immédiat ».(72) Son exercice est régi par
l'autorité suprême de l'Église, et cela comme conséquence nécessaire du rapport
entre l'Église universelle et l'Église particulière, parce que cette dernière
n'existe que comme portion du peuple de Dieu « dans laquelle est vraiment
présente et agissante l'Église du Christ, une, sainte, catholique et
apostolique ».(73) En effet, « le primat de l'Évêque de Rome et le
Collège épiscopal sont des éléments propres à l'Église universelle: 'non pas
dérivés de la particularité des Églises', bien qu'intérieurs à toute Église
particulière ».(74) Dans le cadre d'une telle réglementation,
l'exercice du pouvoir sacré de l'Évêque peut être soumis à certaines
limitations, en considération du bien de l'Église ou des fidèles,(75)
et cela se trouve explicitement prévu par les normes du Code de Droit canonique
où on lit: « À l'Évêque diocésain revient, dans le diocèse qui lui est confié,
tout le pouvoir ordinaire, propre et immédiat requis pour l'exercice de sa
charge pastorale, à l'exception des causes que le droit ou un décret du Pontife
suprême réserve à l'autorité suprême ou à une autre autorité ecclésiastique ».(76)
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