IV
NORMES
COMPLÉMENTAIRES
CONCERNANT
LES CONFÉRENCES DES ÉVÊQUES
Art. 1. – Pour que les déclarations
doctrinales de la Conférence des Évêques, conformément au n. 22 de la présente
Lettre, constituent un magistère authentique et pour qu'elles puissent être
publiées au nom de la Conférence elle-même, il est nécessaire qu'elles soient
approuvées à l'unanimité des membres Évêques ou bien que, approuvées en réunion
plénière au moins par les deux tiers des Prélats appartenant à la Conférence
avec voix délibérative, elles obtiennent la reconnaissance (recognitio)
du Siège apostolique.
Art. 2. – Aucun organe de la Conférence
épiscopale, en dehors de l'assemblée plénière, n'a le pouvoir de poser des
actes de magistère authentique. Et la Conférence épiscopale ne peut pas
concéder un tel pouvoir aux commissions ou à d'autres organes constitués à
l'intérieur d'elle-même.
Art. 3. – Pour d'autres types
d'intervention, différents de ceux dont il est question à l'Article 2, la
commission doctrinale de la Conférence des Évêques doit être autorisée
explicitement par le conseil permanent de la Conférence.
Art. 4. – Les Conférences épiscopales
doivent revoir leurs statuts afin qu'ils soient harmonisés avec les
clarifications et les normes du présent document, ainsi qu'avec le Code de
Droit canonique, puis les envoyer au Siège apostolique pour la reconnaissance (recognitio),
conformément au can. 451 du C.I.C.
Afin que l'action des Conférences
épiscopales porte de bons fruits toujours plus abondants, je donne cordialement
ma Bénédiction.
Donné à
Rome, près de Saint-Pierre, le 21 mai 1998, solennité de l'Ascension du
Seigneur, en la vingtième année de mon Pontificat.
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