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| Ioannes Paulus PP. II Ad tuendam fidem IntraText CT - Lecture du Texte |
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4. C'est pourquoi, poussé par la nécessité dont j'ai parlé ci-dessus, j'ai décidé de combler comme il suit cette lacune de la législation universelle : A) Le canon 750 du Code de Droit canonique aura désormais deux paragraphes, le premier comprenant le texte du canon actuellement en vigueur, le second comportant un nouveau texte; le texte complet de ce canon 750 sera donc le suivant : Can. 750, § 1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles sous la conduite du Magistère sacré; tous sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire. § 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points, et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les mœurs que le Magistère de l'Église propose comme définitifs, c'est-à-dire qui sont exigés pour conserver saintement et exposer fidèlement le dépôt de la foi; celui qui repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique. Dans le canon 1371, n. 1, du Code de Droit canonique, il convient d'ajouter une référence au canon 750, § 2; le texte de ce canon 1371 sera donc : Can. 1371. Sera puni d'une juste peine : 1° qui, en dehors du cas dont il s'agit au can. 1364, § 1, enseigne une doctrine condamnée par le Pontife romain ou le Concile œcuménique, ou bien qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s'agit au can. 750, § 2, ou au can. 752, et qui, après avoir reçu une monition du Siège apostolique ou de l'Ordinaire, ne se rétracte pas; 2° qui, d'une autre façon, n'obéit pas au Siège apostolique, à l'Ordinaire ou au Supérieur lorsque légitimement il donne un ordre ou porte une défense, et qui, après monition, persiste dans la désobéissance. B) Le canon 598 du Code des Canons des Églises orientales aura désormais deux paragraphes, le premier comprenant le texte du canon actuellement en vigueur, le second comportant un nouveau texte; le texte complet de ce canon 598 sera donc le suivant : Can. 598, § 1. On doit croire de foi divine et catholique tout ce qui est contenu dans la parole de Dieu écrite ou transmise par la tradition, c'est-à-dire dans l'unique dépôt de la foi confié à l'Église, et qui est en même temps proposé comme divinement révélé par le Magistère solennel de l'Église ou par son Magistère ordinaire et universel, à savoir ce qui est manifesté par la commune adhésion des fidèles chrétiens sous la conduite du Magistère sacré; tous les fidèles chrétiens sont donc tenus d'éviter toute doctrine contraire. § 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points, et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les mœurs que le Magistère de l'Église propose comme définitifs, c'est-à-dire qui sont exigés pour conserver saintement et exposer fidèlement le dépôt de la foi; celui qui repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique. Dans le canon 1436, § 2 du Code des Canons des Églises orientales, il convient d'ajouter quelques mots qui se réfèrent au canon 598, § 2; le texte complet de ce canon 1436 sera donc : Can. 1436, § 1. Celui qui nie formellement une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique ou la met en doute, ou bien rejette totalement la foi chrétienne et après avoir reçu une monition légitime ne se repent pas, sera puni, en tant qu'hérétique ou apostat, de l'excommunication majeure; un clerc peut en outre être puni d'autres peines, sans exclure la déposition. § 2. En dehors de ces cas, celui qui rejette avec opiniâtreté une doctrine proposée comme devant être tenue pour définitive par le Pontife romain ou le Collège des évêques exerçant le Magistère authentique, ou qui soutient une doctrine condamnée comme erronée, et, après avoir reçu une monition légitime, ne se repent pas, sera puni d'une peine adéquate.
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