11 - Mais il en est d'autres qui, renouvelant
les chimères extravagantes et tant de fois condamnées des
novateurs, ont l'insigne impudence de soumettre à la discrétion
de l'autorité civile l'autorité suprême attribuée
par le Christ Notre Seigneur à l'Église et à ce
Siège Apostolique, et de dénier à cette même
Église et à ce Siège tous droits en ce qui regarde les
affaires extérieures. Car ils n'ont aucunement honte d'affirmer
que : " Les lois de l'Église n'obligent pas en
conscience, à moins qu'elles ne soient promulguées par le pouvoir
civil. - Les actes et les décrets des Pontifes Romains concernant la
religion et l'Église ont besoin de la sanction et de l'approbation, ou
au moins du consentement du pouvoir civil. - Les constitutions apostoliques qui
condamnent les sociétés secrètes - qu'on y exige ou non le
serment de garder le secret - et qui frappent d'anathème leurs adeptes
et leurs défenseurs ne peuvent entrer en vigueur dans les pays où
le gouvernement civil tolère ces sortes d'associations. -
L'excommunication portée par le Concile de Trente et les Pontifes
Romains contre ceux qui envahissent et usurpent les droits et possessions de
l'Église, repose sur une confusion de l'ordre spirituel avec l'ordre
civil et politique, et n'a pour but qu'un bien de ce monde. - L'Église
ne doit rien décréter qui puisse lier la conscience des
fidèles relativement à l'usage des biens temporels. Le droit
ecclésiastique n'a pas compétence pour châtier de peines
temporelles les violateurs de ses lois. - Il est conforme aux principes de la
sacrée théologie et du droit public d'attribuer au gouvernement
civil et de revendiquer pour lui la propriété des biens qui sont
en possession de l'Église, des Familles Religieuses et autres
associations pieuses ".
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