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ESTIMER LA PRATIQUE COMMUNE EN VIGUEUR
5. Le Souverain Pontife Pie X a déclaré : " La coutume
de ne pas admettre les enfants à la confession, ou de ne jamais leur
donner l’absolution, alors qu’ils ont atteint l’âge de raison, est
à désapprouver absolument " (Décret Quam singulari,
VII, AAS, 1910, page 583). On ne peut guère satisfaire au droit qu’ont
les enfants baptisés de confesser leurs péchés si, au
moment où ils atteignent l’âge de discrétion, ils ne sont
pas préparés et conduits avec douceur au sacrement de
pénitence.
Il faut aussi avoir devant les yeux l’utilité de la confession ;
même lorsqu’elle ne porte que sur des péchés
véniels, elle conserve sa valeur ; elle apporte un accroissement de
grâce et de charité, elle développe les bonnes dispositions
de l’enfant à l’égard de la réception de l’Eucharistie, et
elle aide à parfaire la vie chrétienne. Il semble donc que
l’utilité de la confession ne peut être exclue au nom de ces
formes pénitentielles ou du ministère de la parole, par
lesquelles on a raison de développer chez les enfants la vertu de
pénitence. Tout cela peut être fructueusement
réalisé en même temps que le sacrement de pénitence,
lui-même préparé par une catéchèse
convenable. L’expérience pastorale de l’Église, illustrée
aujourd’hui encore par de nombreux témoignages, lui enseigne combien est
favorable l’âge dit de discrétion, pour que la grâce baptismale
des enfants, par le moyen d’une réception bien préparée
des sacrements de pénitence et d’Eucharistie, porte ses premiers fruits,
qui devront ensuite se développer avec l’aide d’une
catéchèse prolongée.
Tout bien pesé, considérant qu’on ne peut en principe
déroger à une pratique commune et générale qu’avec
l’assentiment du Saint-Siège, ayant pris l’avis des Conférences
Épiscopales, ce même Saint-Siège estime qu’il convient de
conserver la coutume en vigueur dans l’Église, de faire
précéder de la première confession la première
communion ; ce qui n’empêche absolument pas de parfaire cette coutume de
diverses manières : ainsi, par le moyen d’une célébration
pénitentielle commune qui précède ou suive l’accès
au sacrement de pénitence.
Quant aux raisons et circonstances particulières aux diverses
régions, le Saint-Siège ne les néglige pas, mais il
exhorte les Évêques, en cette affaire importante, à ne pas
s’écarter de l’usage en vigueur, sans d’abord en avoir
conféré avec lui dans un esprit de communion hiérarchique.
Eux-mêmes ne laisseront, en aucune façon, les curés, les
éducateurs ou les instituts religieux, commencer ou poursuivre l’abandon
de la pratique en vigueur.
Dans les régions où se sont déjà introduites de
nouvelles pratiques qui s’écartent notablement de l’usage, que les
Conférences Épiscopales veuillent bien soumettre ces
expériences à un nouvel examen ; si elles désirent ensuite
les prolonger, qu’elles ne le fassent pas sans d’abord en avoir conféré
avec le Saint-Siège, et que ce soit en plein accord avec lui qui les
entendra volontiers.
Le Souverain Pontife PAUL VI, Pape, a approuvé, confirmé de
son autorité et ordonné de rendre de droit public ce Directoire
Général avec sa Note additionnelle, par lettre de sa
Secrétairerie d’État n. 177335 du 18 mars 1971.
Rome, le 11 avril 1971, en la
Résurrection du Seigneur.
Jean
I. Cardinal WRIGHT, Préfet
+ Pierre Palazzini, secrétaire
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