Partage
de vie sacramentelle, spécialement de l'Eucharistie
a) Partage
de vie sacramentelle avec les membres des différentes Églises orientales
122.
Entre l'Eglise catholique et les Eglises orientales qui ne sont pas en pleine
communion avec elle, il existe toujours une communion très
étroite dans le domaine de la foi.(125) De plus, « par la
célébration de l'Eucharistie du Seigneur en chacune de ces
Eglises, l'Eglise de Dieu s'édifie et grandit » et « ces Eglises, bien
que séparées, ont de vrais sacrements, surtout — grâce
à la succession apostolique — le sacerdoce et l'Eucharistie [...] ».(126)
Ceci fournit un fondement ecclésiologique et sacramentel, selon la
conception de l'Eglise catholique, pour permettre et même encourager un
certain partage avec ces Eglises, dans le domaine du culte liturgique,
même pour l'Eucharistie, « dans des circonstances favorables et avec l'approbation
de l'autorité ecclésiastique ».(127) Cependant, il est
reconnu que, en raison de leur propre conception ecclésiologique, les
Eglises orientales peuvent avoir une discipline plus restrictive en la
matière et que les autres doivent la respecter. Il convient que les
pasteurs instruisent soigneusement les fidèles pour qu'ils aient une
connaissance claire des raisons particulières de ce partage dans le
domaine du culte liturgique, et des différentes disciplines existant sur
ce sujet.
123.
Lorsqu'une nécessité l'exige ou qu'un véritable bien
spirituel le suggère et pourvu que soit évité tout danger
d'erreur ou d'indifférentisme, il est permis à tout catholique,
à qui il est physiquement ou moralement impossible de joindre un
ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence,
d'Eucharistie et d'onction des malades de la part d'un ministre d'une Eglise
orientale.(128)
124.
Etant donné que, chez les catholiques et chez les chrétiens
orientaux, il existe des usages différents concernant la
fréquence de la communion, la confession avant la communion et le
jeûne eucharistique, il faut que les catholiques prennent soin de ne pas
susciter le scandale et la méfiance parmi les chrétiens orientaux
en ne suivant pas les usages orientaux. Un catholique qui désire
légitimement recevoir la communion chez les chrétiens orientaux,
doit autant que possible respecter la discipline orientale et s'abstenir d'y
prendre part si cette Eglise réserve la communion sacramentelle à
ses propres fidèles à l'exclusion de tous les autres.
125.
Les ministres catholiques peuvent licitement administrer les sacrements de
pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades aux membres des
Eglises orientales qui le demandent de leur propre initiative et qui ont les
dispositions requises. Dans ces cas aussi, il faut prêter attention
à la discipline des Eglises orientales pour leurs propres fidèles
et éviter tout prosélytisme même en apparence.(129)
126.
Lors d'une célébration liturgique sacramentelle dans une Eglise
orientale, les catholiques peuvent faire des lectures, s'ils y ont
été invités. Un chrétien oriental peut être
invité à faire des lectures lors de célébrations
semblables dans des églises catholiques.
127. Un
ministre catholique peut être présent et prendre part à une
cérémonie de mariage, célébrée selon les
règles, entre chrétiens orientaux ou entre deux personnes dont
l'une est catholique et l'autre chrétienne orientale dans une
église orientale, s'il y est invité par l'autorité de
l'Eglise orientale et s'il se conforme aux normes données ci-dessous qui
concernent les mariages mixtes, là où elles s'appliquent.
128.
Une personne appartenant à une Eglise orientale peut être
témoin à un mariage dans une église catholique; de
même une personne appartenant à l'Eglise catholique peut
être témoin à un mariage, célébré
selon les règles, dans une église orientale. Dans tous les cas,
cette façon de faire doit être conforme à la discipline
générale des deux Eglises, concernant les règles de
participation à de tels mariages.
b) Partage
de vie sacramentelle avec les chrétiens d'autres Eglises et
Communautés ecclésiales
129.
Le sacrement est une action du Christ et de l'Eglise par l'Esprit.(130)
Sa célébration dans une communauté concrète est le
signe de la réalité de son unité dans la foi, le culte et
la vie communautaire. Tout comme ils sont des signes, les sacrements, tout
spécialement l'Eucharistie, sont des sources d'unité de la
communauté chrétienne et de vie spirituelle et des moyens de les
développer. En conséquence, la communion eucharistique est
inséparablement liée à la pleine communion
ecclésiale et à son expression visible.
En
même temps, l'Eglise catholique enseigne que par le baptême les
membres d'autres Eglises et Communautés ecclésiales se trouvant
dans une réelle communion, bien qu'imparfaite, avec l'Eglise catholique
(131) et que « le baptême est le lien sacramentel d'unité
existant entre ceux qui ont été
régénérés par lui [...], il tend tout entier
à l'acquisition de la plénitude de la vie du Christ
».(132) L'Eucharistie est, pour les baptisés, une nourriture
spirituelle qui les rend capables de surmonter le péché et de
vivre de la vie même du Christ, d'être plus profondément
incorporés à Lui et de participer plus intensément
à toute l'économie du mystère du Christ.
C'est
à la lumière de ces deux principes de base, qui doivent toujours
être considérés ensemble, que l'Eglise catholique de
façon générale donne accès à la communion
eucharistique et aux sacrements de pénitence et d'onction des malades,
uniquement à ceux qui sont dans son unité de foi, de culte et de
vie ecclésiale.(133) Pour les mêmes raisons, elle
reconnaît aussi que, dans certaines circonstances, de façon
exceptionnelle et à certaines conditions, l'admission à ces
sacrements peut être autorisée ou même recommandée
à des chrétiens d'autres Eglises et Communautés
ecclésiales.(134)
130.
En cas de danger de mort, les ministres catholiques peuvent administrer ces
sacrements dans les conditions énumérées ci-dessous (n.
131). En d'autres cas, il est fortement recommandé que l'Evêque du
diocèse, en tenant compte des normes qui ont pu être
établies en cette matière par la Conférence
épiscopale ou par les Synodes des Eglises orientales, établisse
des normes générales servant à juger des situations de
grave et pressante nécessité et à vérifier les
conditions mentionnées ci-dessous (n. 131).(135) Conformément
au droit canonique,(136) ces normes générales ne doivent
être établies qu'après consultation de l'autorité
compétente, au moins locale, de l'autre Eglise ou Communauté
ecclésiale concernée. Les ministres catholiques jugeront les cas
particuliers et n'administreront ce sacrement qu'en conformité avec ces
normes, là où elles existent. Autrement, ils jugeront
d'après les normes de ce Directoire.
131.
Les conditions, d'après lesquelles un ministre catholique peut
administrer les sacrements de l'Eucharistie, de la pénitence et de
l'onction des malades à une personne baptisée se trouvant dans
les circonstances mentionnées ci-dessus (n. 130), sont que cette
personne soit dans l'impossibilité, pour le sacrement
désiré, d'avoir recours à un ministre de son Eglise ou Communauté
ecclésiale, qu'elle demande ce sacrement de son plein gré,
qu'elle manifeste la foi catholique en ce sacrement et qu'elle soit
dûment disposée.(137)
132.
En s'appuyant sur la doctrine catholique des sacrements et de leur
validité, un catholique, dans les circonstances mentionnées ci-dessus
(nn. 130-131), ne peut demander ces sacrements qu'à un ministre d'une
Eglise dont les sacrements sont valides ou à un ministre qui, selon la
doctrine catholique de l'ordination, est reconnu comme validement
ordonné.
133.
La lecture de l'Ecriture pendant une célébration eucharistique de
l'Eglise catholique est faite par des membres de cette Eglise. Dans des
occasions exceptionnelles et pour une juste cause, l'Évêque du
diocèse peut permettre qu'un membre d'une autre Eglise ou
Communauté ecclésiale y tienne la charge de lecteur.
134.
Pour la liturgie eucharistique catholique, l'homélie, qui fait partie de
la liturgie elle-même, est réservée au prêtre ou au
diacre, car elle est la présentation des mystères de la foi et
des normes de la vie chrétienne en accord avec l'enseignement et la
tradition catholiques.(138)
135.
Pour la lecture de l'Ecriture et la prédication pendant des
célébrations autres que la célébration
eucharistique, les normes données plus haut (n. 118) doivent être
appliquées.
136.
Les membres d'autres Eglises ou Communautés ecclésiales peuvent
être témoins à une célébration de mariage
dans une église catholique. Les catholiques peuvent aussi être
témoins aux mariages qui sont célébrés dans
d'autres Eglises et Communautés ecclésiales.
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