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Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens
Directoire pour l'oecuménisme

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  • IV COMMUNION DE VIE ET D'ACTIVITÉ SPIRITUELLE PARMI LES BAPTISÉS
    • B. PARTAGE D'ACTIVITÉS ET DE RESSOURCES SPIRITUELLES
      • Partage de vie sacramentelle, spécialement de l'Eucharistie
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Partage de vie sacramentelle, spécialement de l'Eucharistie

a) Partage de vie sacramentelle avec les membres des différentes Églises orientales

122. Entre l'Eglise catholique et les Eglises orientales qui ne sont pas en pleine communion avec elle, il existe toujours une communion très étroite dans le domaine de la foi.(125) De plus, « par la célébration de l'Eucharistie du Seigneur en chacune de ces Eglises, l'Eglise de Dieu s'édifie et grandit » et « ces Eglises, bien que séparées, ont de vrais sacrements, surtoutgrâce à la succession apostolique — le sacerdoce et l'Eucharistie [...] ».(126) Ceci fournit un fondement ecclésiologique et sacramentel, selon la conception de l'Eglise catholique, pour permettre et même encourager un certain partage avec ces Eglises, dans le domaine du culte liturgique, même pour l'Eucharistie, « dans des circonstances favorables et avec l'approbation de l'autorité ecclésiastique ».(127) Cependant, il est reconnu que, en raison de leur propre conception ecclésiologique, les Eglises orientales peuvent avoir une discipline plus restrictive en la matière et que les autres doivent la respecter. Il convient que les pasteurs instruisent soigneusement les fidèles pour qu'ils aient une connaissance claire des raisons particulières de ce partage dans le domaine du culte liturgique, et des différentes disciplines existant sur ce sujet.

123. Lorsqu'une nécessité l'exige ou qu'un véritable bien spirituel le suggère et pourvu que soit évité tout danger d'erreur ou d'indifférentisme, il est permis à tout catholique, à qui il est physiquement ou moralement impossible de joindre un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades de la part d'un ministre d'une Eglise orientale.(128)

124. Etant donné que, chez les catholiques et chez les chrétiens orientaux, il existe des usages différents concernant la fréquence de la communion, la confession avant la communion et le jeûne eucharistique, il faut que les catholiques prennent soin de ne pas susciter le scandale et la méfiance parmi les chrétiens orientaux en ne suivant pas les usages orientaux. Un catholique qui désire légitimement recevoir la communion chez les chrétiens orientaux, doit autant que possible respecter la discipline orientale et s'abstenir d'y prendre part si cette Eglise réserve la communion sacramentelle à ses propres fidèles à l'exclusion de tous les autres.

125. Les ministres catholiques peuvent licitement administrer les sacrements de pénitence, d'Eucharistie et d'onction des malades aux membres des Eglises orientales qui le demandent de leur propre initiative et qui ont les dispositions requises. Dans ces cas aussi, il faut prêter attention à la discipline des Eglises orientales pour leurs propres fidèles et éviter tout prosélytisme même en apparence.(129)

126. Lors d'une célébration liturgique sacramentelle dans une Eglise orientale, les catholiques peuvent faire des lectures, s'ils y ont été invités. Un chrétien oriental peut être invité à faire des lectures lors de célébrations semblables dans des églises catholiques.

127. Un ministre catholique peut être présent et prendre part à une cérémonie de mariage, célébrée selon les règles, entre chrétiens orientaux ou entre deux personnes dont l'une est catholique et l'autre chrétienne orientale dans une église orientale, s'il y est invité par l'autorité de l'Eglise orientale et s'il se conforme aux normes données ci-dessous qui concernent les mariages mixtes, là où elles s'appliquent.

128. Une personne appartenant à une Eglise orientale peut être témoin à un mariage dans une église catholique; de même une personne appartenant à l'Eglise catholique peut être témoin à un mariage, célébré selon les règles, dans une église orientale. Dans tous les cas, cette façon de faire doit être conforme à la discipline générale des deux Eglises, concernant les règles de participation à de tels mariages.

b) Partage de vie sacramentelle avec les chrétiens d'autres Eglises et Communautés ecclésiales

129. Le sacrement est une action du Christ et de l'Eglise par l'Esprit.(130) Sa célébration dans une communauté concrète est le signe de la réalité de son unité dans la foi, le culte et la vie communautaire. Tout comme ils sont des signes, les sacrements, tout spécialement l'Eucharistie, sont des sources d'unité de la communauté chrétienne et de vie spirituelle et des moyens de les développer. En conséquence, la communion eucharistique est inséparablement liée à la pleine communion ecclésiale et à son expression visible.

En même temps, l'Eglise catholique enseigne que par le baptême les membres d'autres Eglises et Communautés ecclésiales se trouvant dans une réelle communion, bien qu'imparfaite, avec l'Eglise catholique (131) et que « le baptême est le lien sacramentel d'unité existant entre ceux qui ont été régénérés par lui [...], il tend tout entier à l'acquisition de la plénitude de la vie du Christ ».(132) L'Eucharistie est, pour les baptisés, une nourriture spirituelle qui les rend capables de surmonter le péché et de vivre de la vie même du Christ, d'être plus profondément incorporés à Lui et de participer plus intensément à toute l'économie du mystère du Christ.

C'est à la lumière de ces deux principes de base, qui doivent toujours être considérés ensemble, que l'Eglise catholique de façon générale donne accès à la communion eucharistique et aux sacrements de pénitence et d'onction des malades, uniquement à ceux qui sont dans son unité de foi, de culte et de vie ecclésiale.(133) Pour les mêmes raisons, elle reconnaît aussi que, dans certaines circonstances, de façon exceptionnelle et à certaines conditions, l'admission à ces sacrements peut être autorisée ou même recommandée à des chrétiens d'autres Eglises et Communautés ecclésiales.(134)

130. En cas de danger de mort, les ministres catholiques peuvent administrer ces sacrements dans les conditions énumérées ci-dessous (n. 131). En d'autres cas, il est fortement recommandé que l'Evêque du diocèse, en tenant compte des normes qui ont pu être établies en cette matière par la Conférence épiscopale ou par les Synodes des Eglises orientales, établisse des normes générales servant à juger des situations de grave et pressante nécessité et à vérifier les conditions mentionnées ci-dessous (n. 131).(135) Conformément au droit canonique,(136) ces normes générales ne doivent être établies qu'après consultation de l'autorité compétente, au moins locale, de l'autre Eglise ou Communauté ecclésiale concernée. Les ministres catholiques jugeront les cas particuliers et n'administreront ce sacrement qu'en conformité avec ces normes, là où elles existent. Autrement, ils jugeront d'après les normes de ce Directoire.

131. Les conditions, d'après lesquelles un ministre catholique peut administrer les sacrements de l'Eucharistie, de la pénitence et de l'onction des malades à une personne baptisée se trouvant dans les circonstances mentionnées ci-dessus (n. 130), sont que cette personne soit dans l'impossibilité, pour le sacrement désiré, d'avoir recours à un ministre de son Eglise ou Communauté ecclésiale, qu'elle demande ce sacrement de son plein gré, qu'elle manifeste la foi catholique en ce sacrement et qu'elle soit dûment disposée.(137)

132. En s'appuyant sur la doctrine catholique des sacrements et de leur validité, un catholique, dans les circonstances mentionnées ci-dessus (nn. 130-131), ne peut demander ces sacrements qu'à un ministre d'une Eglise dont les sacrements sont valides ou à un ministre qui, selon la doctrine catholique de l'ordination, est reconnu comme validement ordonné.

133. La lecture de l'Ecriture pendant une célébration eucharistique de l'Eglise catholique est faite par des membres de cette Eglise. Dans des occasions exceptionnelles et pour une juste cause, l'Évêque du diocèse peut permettre qu'un membre d'une autre Eglise ou Communauté ecclésiale y tienne la charge de lecteur.

134. Pour la liturgie eucharistique catholique, l'homélie, qui fait partie de la liturgie elle-même, est réservée au prêtre ou au diacre, car elle est la présentation des mystères de la foi et des normes de la vie chrétienne en accord avec l'enseignement et la tradition catholiques.(138)

135. Pour la lecture de l'Ecriture et la prédication pendant des célébrations autres que la célébration eucharistique, les normes données plus haut (n. 118) doivent être appliquées.

136. Les membres d'autres Eglises ou Communautés ecclésiales peuvent être témoins à une célébration de mariage dans une église catholique. Les catholiques peuvent aussi être témoins aux mariages qui sont célébrés dans d'autres Eglises et Communautés ecclésiales.




125) Cf. UR, n. 14.



126) Ibidem, n. 15.



127) Ibidem.



128) Cf. CIC, can. 844, § 2 et CCEO, can. 671, § 2.



129) Cf. CIC, can. 844, § 3; CCEO, can. 671, § 3 et cf. supra, n. 106.



130) Cf. CIC, can. 840 et CCEO, can. 667.



131) Cf. UR, n. 3.



132) UR, n. 22.



133) Cf. UR, n. 8; CIC, can. 844, § 1 et CCEO, can. 671, § 1.



134) Cf. CIC., can. 844, § 4 et CCEO, can. 671, § 4.



135) Pour l'établissement des ces normes on se référera aux documents suivants: Instruction sur les cas d'admission des autres chrétiens à la communion eucharistique dans l'Eglise catholique (1972) et Note sur certaines interprétations de l'« Instruction sur les cas d'admission des autres chrétiens à la communion eucharistique dans l'Eglise catholique (1973).



136) Cf. CIC, can. 844, § 5 et CCEO, can. 671, § 5.



137) Cf. CIC, can. 844, § 4 et CCEO, can. 671, § 4.



138) Cf. CIC can. 767 et CCEO, can. 614, § 4.






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