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137.
Les églises catholiques sont des édifices consacrés ou
bénits qui ont une importante signification théologique et
liturgique pour la communauté catholique. Par conséquent, elles
sont généralement réservées au culte catholique.
Toutefois, si des prêtres, des ministres ou des communautés qui ne
sont pas en pleine communion avec l'Eglise catholique n'ont pas d'endroit, ni
les objets liturgiques nécessaires pour célébrer dignement
leurs cérémonies religieuses, l'Evêque du diocèse
peut leur permettre d'utiliser une église ou un édifice
catholique, et aussi leur prêter ces objets nécessaires pour leurs
services. Dans des circonstances semblables, la permission peut leur être
accordée de faire des enterrements ou de célébrer des
offices dans des cimetières catholiques.
138.
En raison de l'évolution sociale, de l'accroissement rapide de la
population et de l'urbanisation et pour des raisons financières,
là où existent de bonnes relations œcuméniques et de
la compréhension entre les communautés, la possession ou l'usage
communs de lieux de culte pendant un laps de temps prolongé peut devenir
d'un intérêt pratique.
139.
Quand l'Evêque du diocèse en a donné l'autorisation, conforme
aux normes de la Conférence épiscopale ou du Saint-Siège,
si elles existent, il faut prendre judicieusement en considération la
question de la réserve du Saint-Sacrement de façon à ce
qu'elle soit résolue en fonction d'une saine théologie
sacramentelle et avec tout le respect qui lui est dû et en tenant compte
aussi des différentes sensibilités de ceux qui utiliseront
l'édifice, par exemple, en construisant une pièce
séparée ou une chapelle.
140.
Avant de faire les plans d'un édifice commun, les autorités des
communautés concernées devraient d'abord parvenir à un
accord sur la façon dont leurs disciplines différentes seront
respectées, particulièrement en ce qui concerne les sacrements.
De plus, il faudrait faire un accord écrit traitant clairement et adéquatement
toutes les questions qui peuvent être soulevées en matière
de finances et d'obligations devant les lois ecclésiastiques et civiles.
141.
Dans les écoles et institutions catholiques, tous les efforts doivent
être faits pour respecter la foi et la conscience des étudiants ou
des professeurs appartenant à d'autres Eglises ou Communautés
ecclésiales. En conformité avec leurs statuts propres et
approuvés, les autorités de ces écoles et institutions
devraient veiller à ce que le clergé des autres communautés
aient toute facilité pour exercer leur service spirituel et sacramentel
envers leurs fidèles fréquentant de telle écoles ou
institutions. Dans la mesure où les circonstances le permettent, avec la
permission de l'Evêque du diocèse, ces possibilités peuvent
être offertes dans des locaux appartenants aux catholiques, y compris une
église ou une chapelle.
142.
Dans les hôpitaux, les maisons pour les personnes âgées et
les institutions semblables, dirigés par des catholiques, les
autorités doivent diligemment avertir les prêtres et ministres des
autres communautés de la présence de leurs fidèles, et
leur donner toute facilité pour rendre visite à ces personnes et
leur apporter un secours spirituel et sacramentel dans des conditions dignes et
respectueuses, pouvant comprendre l'usage de la chapelle.
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