II
L'ORGANISATION DANS L'EGLISE CATHOLIQUE DU
SERVICE DE L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
Introduction
37.
Par ses eglises particulières, l'Eglise catholique est présente
en beaucoup de localités et de régions en lesquelles elle
côtoie d'autres Eglises et Communautés ecclésiales. Ces
régions ont leurs caractéristiques propres d'ordre spirituel,
ethnique, politique et culturel. En bien des cas, dans ces régions, se
trouve l'autorité religieuse la plus élevée des autres
Eglises et Communautés ecclésiales: ces régions
correspondent souvent au territoire d'un Synode des Eglises orientales
catholiques ou d'une Conférence épiscopale.
38. En
conséquence, une Eglise catholique particulière, ou plusieurs Eglises
particulières agissant étroitement ensemble, peuvent se trouver
en position très favorable pour prendre contact à ce niveau avec
d'autres Eglises ou Communautés ecclésiales. Elles peuvent
établir avec elles des rapports œcuméniques fructueux
profitant au mouvement œcuménique dans son ensemble.(50)
39. Le
deuxième Concile du Vatican a spécialement confié la
tâche œcuménique « aux Evêques de toute la terre pour
qu'ils veillent à la promouvoir et qu'ils l'orientent avec discernement
».(51) Cette directive, qui a déjà été
souvent mise en application par des Evêques individuellement, par des
Synodes des Eglises orientales catholiques ou par des Conférences
épiscopales, a été incorporée aux Codes de droit
canonique. Pour l'Eglise latine le CIC, can. 755, affirme:
« § 1.
Il appartient en premier lieu au Collège des Evêques tout entier
et au Siège Apostolique d'encourager et de diriger chez les catholiques
le mouvement œcuménique dont le but est de rétablir
l'unité entre tous les chrétiens, unité que l'Eglise est
tenue de promouvoir de par la volonté du Christ ».
« § 2.
Il appartient de même aux Evêques et, selon le droit, aux
Conférences des Evêques, de promouvoir cette même
unité et de donner, selon les divers besoins ou les occasions favorables,
des règles pratiques, en tenant compte des dispositions portées
par l'autorité suprême de l'Eglise ».
Pour
les Eglises orientales catholiques le CCEO, cann. 902-904, § 1 affirme:
Canon
902: « L'œcuménisme ou la promotion de l'unité des
chrétiens concerne l'Eglise tout entière, tous les
fidèles, surtout les pasteurs, doivent prier pour cette pleine
unité de l'Eglise désirée par le Seigneur et y travailler
avec sagesse en participant à l'œuvre œcuménique
suscitée par la grâce de l'Esprit Saint ».
Canon
903: « Les Eglises orientales catholiques ont la charge spéciale de
favoriser l'unité entre toutes les Eglises orientales, par la
prière en premier lieu, par l'exemple de la vie, par une
fidélité religieuse à l'égard des anciennes
traditions des Eglises orientales, par une meilleure connaissance
réciproque, par la collaboration et l'estime fraternelle des choses et
des esprits ».
Canon
904, § 1: « Dans chaque Eglise de droit propre, les initiatives du mouvement
œcuménique seront soigneusement promues par des dispositions
spéciales du droit particulier, tandis que le Siège apostolique
romain dirige le même mouvement pour l'Eglise tout entière ».
40. A
la lumière de cette compétence particulière pour
promouvoir et guider le travail œcuménique, il est de la
responsabilité individuelle des Evêques diocésains, des
Synodes des Eglises orientales catholiques, ou des Conférences
épiscopales d'établir les normes selon lesquelles les personnes
ou les commissions décrites ci-dessous mèneront les
activités qui leur sont attribuées et veilleront à
l'application de ces normes. De plus, il faudrait veiller à ce que ceux
auxquels ces responsabilités œcuméniques seront confiées
aient une connaissance adéquate des principes catholiques de
l'œcuménisme et soient sérieusement préparés
pour leur tâche.
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