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Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens
Directoire pour l'oecuménisme

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  • II L'ORGANISATION DANS L'EGLISE CATHOLIQUE DU SERVICE DE L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
      • La Commission ou le Secrétariat œcuménique d'un diocèse
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La Commission ou le Secrétariat œcuménique d'un diocèse

42. L'Evêque du diocèse instituera, en plus d'un délégué diocésain pour les questions œcuméniques, un conseil, une commission ou un secrétariat chargé de mettre en œuvre les directives ou les orientations qu'il peut avoir à donner et, de façon plus générale, de promouvoir l'activité œcuménique dans son diocèse.(52) Là où les circonstances le demandent, plusieurs diocèses peuvent se réunir pour constituer une telle commission ou un tel secrétariat.

43. La commission ou le secrétariat devrait représenter la totalité du diocèse et, de façon générale, comprendre des membres du clergé, des religieux, des religieuses et des laïcs, aux compétences variées, et spécialement des personnes ayant une compétence œcuménique particulière. Il est souhaitable que des représentants du conseil presbytéral, du conseil pastoral et des séminaires diocésains ou régionaux, comptent parmi les membres de la commission ou du secrétariat.

Cette commission devrait coopérer avec les institutions ou œuvres œcuméniques déjà existantes ou devant être constituées, utilisant leur concours lorsque l'occasion s'en présente. Elle devrait être prête à aider le délégué diocésain pour l'œcuménisme et à se mettre à la disposition d'autres œuvres diocésaines ou d'initiatives privées pour l'échange mutuel d'informations et d'idées. Il serait d'une importance particulière qu'existent des rapports avec les paroisses et les organisations paroissiales, avec les initiatives apostoliques des membres d'instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique, et avec des mouvements et des associations de laïcs.

44. En plus des fonctions qui lui ont déjà été attribuées, cette commission devrait:

a) mettre en œuvre les décisions de l'Evêque du diocèse concernant l'application de l'enseignement et des directives du deuxième Concile du Vatican sur l'œcuménisme, et aussi les documents post-conciliaires émanant du Saint-Siège, des Synodes des Eglises orientales catholiques et des Conférences épiscopales;

b) entretenir des rapports avec la commission œcuménique territoriale (cf. infra) et adapter ses conseils et ses suggestions aux conditions locales. Lorsque la situation le demande, il est recommandé d'envoyer des informations sur certaines expériences et sur leurs résultats, ou bien d'autres informations utiles, au Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens;

c) favoriser l'œcuménisme spirituel selon les principes donnés dans le Décret conciliaire sur l'œcuménisme et à d'autres endroits de ce Directoire concernant la prière, publique et privée, pour l'unité des chrétiens;

d) offrir son aide et son appui par des moyens tels que des ateliers et séminaires pour la formation œcuménique du clergé et des laïcs, pour la mise en application adéquate de la dimension œcuménique à tous les aspects de la vie en accordant une attention particulière à la façon dont les séminaristes sont préparés à donner leur dimension œcuménique à la prédication, à la catéchèse et à d'autres formes d'enseignement, et pour les activités pastorales (par exemple, pour la pastorale des mariages mixtes), etc.;

e) promouvoir la bienveillance et la charité entre les catholiques et les autres chrétiens avec lesquels la pleine communion ecclésiale n'existe pas encore, en suivant les suggestions et les directives données plus loin (notamment aux nn. 205-218);

f) prendre l'initiative et guider des conversations et des consultations avec eux, en ayant bien présent à l'esprit qu'il convient de les adapter à la diversité des participants et des sujets du dialogue; (53)

g) proposer des experts chargés du dialogue, au niveau diocésain, avec les autres Eglises et Communautés ecclésiales;

h) promouvoir, en collaboration avec d'autres organisations diocésaines et avec les autres chrétiens un témoignage commun de foi chrétienne, dans la mesure du possible, et, également, une action commune dans des domaines tels que l'éducation, la moralité publique et privée, la justice sociale, les causes liées à la culture, à la science et aux arts; (54)

i) proposer aux Evêques des échanges d'observateurs et d'invités pour d'importantes conférences, des synodes, l'installation de dirigeants religieux et autres occasions du même genre.

45. Dans les diocèses, les paroisses devraient être encouragées à prendre part aux initiatives œcuméniques du même niveau que le leur et, lorsque c'est possible, à constituer des groupes chargés de réaliser ces activités (cf. infra, n. 67). Elles devraient demeurer en liaison étroite avec les autorités diocésaines et échanger leurs informations et leurs expériences avec elles et avec les autres paroisses et autres groupes.




52) Cf. CCEO, can. 904, § 1; CIC, can. 755, § 2.



53) Cf. UR, nn. 9 et 11; cf. aussi Réflexions et suggestions concernant le dialogue œcuménique, op. cit.



54) Cf. UR, n. 12; Décret conciliaire sur l'activité missionnaire de l'Eglise Ad Gentes (AG), n. 12 et La collaboration œcuménique au niveau [...], op. cit., n. 3.






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