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Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens
Directoire pour l'oecuménisme

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  • IV COMMUNION DE VIE ET D'ACTIVITÉ SPIRITUELLE PARMI LES BAPTISÉS
    • A. LE SACREMENT DU BAPTÊME
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IV

COMMUNION DE VIE ET D'ACTIVITÉ SPIRITUELLE PARMI LES BAPTISÉS

A. LE SACREMENT DU BAPTÊME

92. Par le sacrement du baptême, une personne est vraiment incorporée au Christ et à son Eglise, et régénérée pour participer à la vie divine.(103) Le baptême établit donc le lien sacramentel de l'unité existant entre tous ceux qui, par lui, sont renés. Le baptême, de soi, est un commencement car il tend vers l'acquisition de la plénitude de vie dans le Christ. Ainsi, il est ordonné à la profession de la foi, à la pleine intégration dans l'économie du salut et à la communion eucharistique.(104) Institué par Jésus lui-même, le baptême, par lequel on participe au mystère de sa mort et de sa résurrection, inclut la conversion, la foi, la rémission du péché et le don de la grâce.

93. Le baptême est conféré avec de l'eau et une formule qui indique clairement l'acte de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est par conséquent de la plus grande importance pour tous les disciples du Christ que le baptême soit administré de cette façon par tous et que les différentes Eglises et Communautés ecclésiales parviennent autant que possible à un accord sur sa signification et sur sa célébration valide.

94. Il est fortement recommandé que le dialogue concernant la signification et la célébration valide du baptême ait lieu entre les autorités catholiques et cel- les des autres Eglises et Communautés ecclésiales au niveau diocésain ou des Conférences épiscopales. Il serait possible, ainsi, d'en arriver à des déclarations communes par lesquelles elles exprimeraient la reconnaissance mutuelle des baptêmes, comme aussi sur la façon d'agir dans les cas où il pourrait y avoir doute sur la validité de tel ou tel baptême.

95. Pour en arriver à ces formes d'accord, il faudrait avoir à l'esprit les points suivants:

a) Le baptême par immersion, ou par infusion, avec la formule trinitaire est, en soi, valide. En conséquence, si les rituels, les livres liturgiques ou les coutumes établies d'une Eglise ou d'une Communauté ecclésiale prescrivent une de ces façons de baptiser, le sacrement doit être considéré comme valide, à moins que l'on ait des raisons sérieuses de mettre en doute que le ministre ait observé les règles de sa propre Communauté ou Eglise.

b) La foi insuffisante d'un ministre en ce qui concerne le baptême n'a jamais d'elle-même rendu un baptême invalide. L'intention suffisante du ministre qui baptise doit être présumée, à moins qu'il n'y ait une raison sérieuse de douter qu'il ait voulu faire ce que fait l'Eglise.

c) S'il s'élève des doutes sur l'usage même de l'eau et sur la façon de l'appliquer,(105) le respect pour le sacrement et la déférence envers ces Communautés ecclésiales demandent qu'une enquête sérieuse soit faite sur la pratique de la Communauté concernée, avant tout jugement sur la validité de son baptême.

96. Selon la situation locale et si l'occasion s'en présente, les catholiques peuvent, dans une célébration commune avec d'autres chrétiens, faire mémoire du baptême qui les unit, en renouvelant avec eux le renoncement au péché et l'engagement de mener une vie pleinement chrétienne qu'ils ont assumé par les promesses de leur baptême, et en s'engageant à coopérer avec la grâce du Saint- Esprit pour essayer de remédier aux divisions qui existent parmi les chrétiens.

97. Bien que par le baptême la personne soit incorporée au Christ et à son Eglise, cela se réalise concrètement dans une Église ou une Communauté ecclésiale déterminée. Un baptême ne doit donc pas être conféré conjointement par deux ministres appartenant à des Eglises ou à des Communautés ecclésiales différentes. D'ailleurs, selon la tradition liturgique et théologique catholique, le baptême est administré par un seul célébrant. Pour des raisons pastorales, en des circonstances exceptionnelles, l'Ordinaire du lieu peut toutefois permettre que le ministre d'une Eglise ou Communauté ecclésiale participe à la célébration en faisant une lecture ou une prière, etc. La réciprocité n'est possible que si le baptême célébré dans une autre Communauté ne s'oppose ni à des principes ni à la discipline catholiques.(106)

98. La conception catholique est que les parrains et marraines, au sens liturgique et canonique, doivent être eux-mêmes membres de l'Eglise ou de la Communauté ecclésiale en laquelle le baptême est célébré. Ils ne se chargent pas seulement de la responsabilité de l'éducation chrétienne de la personne baptisée (ou confirmée) en tant que parent ou ami, ils sont là également comme représentants d'une communauté de foi, garants de la foi et du désir de communion ecclésiale du candidat.

a) Cependant, se basant sur le baptême commun, et à cause des liens de famille ou d'amitié, un baptisé qui appartient à une autre Communauté ecclésiale peut être admis comme témoin du baptême, mais seulement ensemble avec un parrain catholique.(107) Un catholique peut tenir le même rôle pour une personne devant être baptisée dans une autre Communauté ecclésiale.

b) En raison de l'étroite communion existante entre l'Eglise catholique et les Églises orientales orthodoxes, il est permis pour une juste raison d'admettre un fidèle oriental au rôle de parrain en même temps qu'un parrain catholique (ou une marraine catholique) au baptême d'un enfant ou d'un adulte catholique, à condition qu'on ait suffisamment pourvu à l'éducation du baptisé et que l'idonéité du parrain soit reconnue.

Le rôle de parrain à un baptême conféré dans une Eglise orientale orthodoxe n'est pas interdit à un catholique s'il y est invité. Dans ce cas, l'obligation de veiller à l'éducation chrétienne appartient en premier lieu au parrain (ou à la marraine) qui est fidèle de l'Église dans laquelle l'enfant est baptisé.(108)

99. Chaque chrétien a le droit, pour des raisons de conscience, de décider librement d'entrer dans la pleine communion catholique.(109) Travailler à préparer une personne qui désire être reçue dans la pleine communion de l'Eglise catholique est, en soi, une activité distincte de l'activité œcuménique.(110) Le rite de l'Initiation chrétienne des adultes prévoit une formule pour recevoir de telles personnes dans la pleine communion catholique. Toutefois, dans de tels cas, tout comme dans le cas des mariages mixtes, l'autorité catholique peut sentir la nécessité d'enquêter pour savoir si le baptême, déjà reçu, a été célébré validement. En menant cette enquête, il faudrait tenir compte des recommandations suivantes:

a) La validité du baptême, tel qu'il est conféré dans les différentes Eglises orientales, ne fait aucun doute. Il suffit, donc, d'établir le fait du baptême. En ces Eglises, le sacrement de confirmation (chrismation) est légitimement administré par le prêtre en même temps que le baptême; il arrive donc fréquemment que nulle mention de la confirmation ne soit faite dans le témoignage canonique du baptême. Ceci n'autorise nullement à douter que la confirmation ait aussi été conférée.

b) A l'égard de chrétiens d'autres Eglises et Communautés ecclésiales, avant d'examiner la validité du baptême d'un chrétien, il faudra savoir si un accord sur le baptême (comme mentionné plus haut, n. 94) a été réalisé par les Eglises et les Communautés ecclésiales des régions ou localités en cause, et si le baptême a été effectivement administré selon cet accord. Toutefois, il faut faire remarquer que l'absence d'un accord formel sur le baptême ne doit pas automatiquement amener à douter de la validité du baptême.

c) A l'égard de ces chrétiens, lorsqu'une attestation ecclésiastique officielle a été fournie, il n'existe aucune raison de douter de la validité du baptême conféré dans leurs Eglises ou Communautés ecclésiales, à moins que, pour un cas particulier, un examen ne montre qu'il y a un motif sérieux de douter de la matière, de la formule utilisée pour le baptême, de l'intention du baptisé adulte et du ministre qui a baptisé.(111)

d) Si, même après une soigneuse enquête, un doute sérieux persiste sur la correcte administration du baptême et s'il est jugé nécessaire de baptiser sous condition, le ministre catholique devra faire preuve de son respect pour la doctrine selon laquelle le baptême ne peut être conféré qu'une seule fois, en expliquant à la personne concernée pourquoi en ce cas elle est baptisée sous condition et, aussi, la signification de ce rite du baptême sous condition; de plus, le rite du baptême sous condition doit être conféré en privé et non en public.(112)

e) Il est souhaitable que les Synodes des Eglises orientales catholiques et les Conférences épiscopales donnent des directives pour la réception de chrétiens baptisés dans d'autres Eglises et Communautés ecclésiales en la pleine communion catholique, en tenant compte du fait que ce ne sont pas des catéchumènes, et aussi du degré de connaissance et de pratique de la foi chrétienne qu'ils peuvent avoir.

100. Selon le rite de l'initiation chrétienne des adultes, ceux qui adhèrent au Christ pour la première fois sont normalement baptisés au cours de la Veillée pascale. Là où la célébration de ce rite comprend la réception de ceux qui, déjà baptisés, entrent dans la pleine communion, il faut marquer une distinction nette entre ceux-ci et ceux qui ne sont pas encore baptisés.

101. Dans l'état actuel de nos relations avec les Communautés ecclésiales issues de la Réforme du XVIe siècle, on n'est pas encore arrivé à un accord sur la signification, ni sur la nature sacramentelle, ni même sur l'administration du sacrement de la confirmation. En conséquence, dans les circonstances actuelles, les personnes qui entreraient dans la pleine communion de l'Eglise catholique et qui viendraient de ces Communautés, devraient recevoir le sacrement de confirmation en suivant la doctrine et le rite de l'Eglise catholique, avant d'être admises à la communion eucharistique.




103) Cf. UR, n. 22.



104) Cf. ibidem.



105) Pour tous les chrétiens, on doit tenir compte du risque d'invalidité du baptême conféré par aspersion, surtout collective.



106) Cf. SPUC, Directoire œcuménique, AAS 1967, 574-592.



107) Cf. CIC, can. 874, 2. D'après l'explication contenue dans les Acta Commissionis (Communicationes 5, 1983, p. 182), l'expression communitas ecclesialis n'inclut pas les Eglises orientales qui ne sont pas en pleine communion avec l'Eglise catholiqueNotatur insuper Ecclesias Orientales Orthodoxas in schemate sub nomine communitatis ecclesialis non venire »).



108) Cf. DE, n. 48, AAS 1967, 574-592; CCEO, can. 685, § 3.



109) Cf. UR, n. 4; CCEO, cann. 896-901.



110) Cf. UR, n. 4.



111) Cf. CIC, can 869, § 2, et supra n. 95.



112) Cf. CIC, can. 869, §§ 1 et 3.






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