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Conseil Pontifical pour la Promotion de l'Unité des Chrétiens Directoire pour l'oecuménisme IntraText CT - Lecture du Texte |
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Partage d'autres ressources pour la vie et l'activité spirituelle 137. Les églises catholiques sont des édifices consacrés ou bénits qui ont une importante signification théologique et liturgique pour la communauté catholique. Par conséquent, elles sont généralement réservées au culte catholique. Toutefois, si des prêtres, des ministres ou des communautés qui ne sont pas en pleine communion avec l'Eglise catholique n'ont pas d'endroit, ni les objets liturgiques nécessaires pour célébrer dignement leurs cérémonies religieuses, l'Evêque du diocèse peut leur permettre d'utiliser une église ou un édifice catholique, et aussi leur prêter ces objets nécessaires pour leurs services. Dans des circonstances semblables, la permission peut leur être accordée de faire des enterrements ou de célébrer des offices dans des cimetières catholiques. 138. En raison de l'évolution sociale, de l'accroissement rapide de la population et de l'urbanisation et pour des raisons financières, là où existent de bonnes relations œcuméniques et de la compréhension entre les communautés, la possession ou l'usage communs de lieux de culte pendant un laps de temps prolongé peut devenir d'un intérêt pratique. 139. Quand l'Evêque du diocèse en a donné l'autorisation, conforme aux normes de la Conférence épiscopale ou du Saint-Siège, si elles existent, il faut prendre judicieusement en considération la question de la réserve du Saint-Sacrement de façon à ce qu'elle soit résolue en fonction d'une saine théologie sacramentelle et avec tout le respect qui lui est dû et en tenant compte aussi des différentes sensibilités de ceux qui utiliseront l'édifice, par exemple, en construisant une pièce séparée ou une chapelle. 140. Avant de faire les plans d'un édifice commun, les autorités des communautés concernées devraient d'abord parvenir à un accord sur la façon dont leurs disciplines différentes seront respectées, particulièrement en ce qui concerne les sacrements. De plus, il faudrait faire un accord écrit traitant clairement et adéquatement toutes les questions qui peuvent être soulevées en matière de finances et d'obligations devant les lois ecclésiastiques et civiles. 141. Dans les écoles et institutions catholiques, tous les efforts doivent être faits pour respecter la foi et la conscience des étudiants ou des professeurs appartenant à d'autres Eglises ou Communautés ecclésiales. En conformité avec leurs statuts propres et approuvés, les autorités de ces écoles et institutions devraient veiller à ce que le clergé des autres communautés aient toute facilité pour exercer leur service spirituel et sacramentel envers leurs fidèles fréquentant de telle écoles ou institutions. Dans la mesure où les circonstances le permettent, avec la permission de l'Evêque du diocèse, ces possibilités peuvent être offertes dans des locaux appartenants aux catholiques, y compris une église ou une chapelle. 142. Dans les hôpitaux, les maisons pour les personnes âgées et les institutions semblables, dirigés par des catholiques, les autorités doivent diligemment avertir les prêtres et ministres des autres communautés de la présence de leurs fidèles, et leur donner toute facilité pour rendre visite à ces personnes et leur apporter un secours spirituel et sacramentel dans des conditions dignes et respectueuses, pouvant comprendre l'usage de la chapelle.
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