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Congrégation pour l'Éducation Catholique; Congrégation pour le Clergé
Normes fondamentales pour la formation

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Moyens de subsistance et protection sociale

15. Les diacres engagés dans des activités professionnelles doivent pourvoir à leur entretien sur leurs propres revenus.(67)

Mais il est parfaitement légitime que ceux qui se consacrent entièrement au service de Dieu dans l'exercice d'offices ecclésiastiques(68) soient équitablement rémunérés : « l'ouvrier mérite son salaire » (Lc 10, 7) et « le Seigneur a voulu que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile » (1 Co 9, 14). Ce qui n'exclut pas qu'à l'exemple de l'apôtre Paul (cf. ibid. 9, 12), il ne leur soit pas possible de renoncer à ce droit et de subvenir à leurs besoins par un autre moyen.

Il n'est guère facile de fixer des normes générales, contraignantes pour tous, concernant les moyens de subsistance : la situation des diacres est très variée d'une Église particulière à l'autre et selon les pays. Sur cette question, il faut en outre tenir compte des accords éventuellement conclus entre les gouvernements et le Saint-Siège ou les conférences d'Évêques. Les déterminations qu'il convient de prendre sont donc renvoyées au droit particulier.

16. En tant qu'ils se vouent, de manière active et concrète, au ministère ecclésiastique, les clercs ont droit à la subsistance, c'est-à-dire à « une rémunération convenable »(69) et à une assistance sociale.(70)

Selon le Code de Droit canonique, « les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur propre famille ; mais ceux qui, en raison d'une profession civile qu'il exercent ou ont exercée, reçoivent une rémunération, pourvoiront à leur besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus ».(71) Lorsque on dit que la rémunération doit être « convenable », on donne aussi les paramètres pour en déterminer et en évaluer la mesure : la situation personnelle, la nature de l'office exercé, les circonstances de lieux et de temps, les exigences de la vie du ministre (et de sa famille, s'il est marié), la juste rétribution des personnes éventuellement à son service. Il s'agit de critères généraux applicables à tous les clercs.

En vue de pourvoir « à la subsistance des clercs qui sont au service du diocèse », un organisme spécial doit être créé dans chaque Église particulière pour « recueillir les biens et les offrandes » dans ce but.(72)

S'il n'y est pas pourvu autrement, la couverture sociale des clercs est confiée à un autre organisme approprié.(73)

17. S'ils ne disposent pas d'une autre source de subsistance, les diacres célibataires qui se consacrent à plein-temps au ministère ecclésiastique au profit du diocèse ont droit eux aussi à être rémunérés selon le principe général.(74)

18. Les diacres mariés, qui se consacrent à plein temps au ministère ecclésiastique sans recevoir d'autre source aucune contrepartie économique, doivent être rémunérés de façon à pouvoir subvenir à leur propre subsistance et à celle de leur famille,(75) en conformité avec le principe général mentionné ci-dessus.

19. S'ils reçoivent une rémunération pour la profession civile qu'ils exercent ou ont exercée, les diacres mariés engagés à plein-temps ou à temps partiel dans le ministère ecclésiastique sont tenus de pourvoir avec ces revenus à leurs besoins et à ceux de leur famille.(76)

20. Il revient au droit particulier de régler les autres aspects de cette question complexe avec des normes appropriées. Il pourrait être établi par exemple que les institutions et les paroisses bénéficiaires du ministère d'un diacre soient tenues de rembourser elles-mêmes les frais engagés par le diacre dans l'exercice de son ministère.

Le droit particulier peut en outre définir quelle est la charge que doit assumer le diocèse dans le cas d'un diacre qui se retrouverait au chômage, sans faute de sa part. De la même manière, il sera bon de préciser les éventuelles obligations financières du diocèse envers la veuve et les enfants d'un diacre décédé. Là où cela est possible, il convient que le diacre adhère dès avant son ordination à une mutuelle qui prévoirait ces éventualités.




67) Cf. Paul VI, Lettre apost. Sacrum Diaconatus Ordinem (18 juin 1969), 21 : AAS 59 (1967), p. 701.



68) Cf. C.I.C., can. 281.



69) « Puisqu'ils se consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération qui convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur fonction que des circonstances de lieux et de temps, et qui soit telle qu'ils puissent subvenir à leurs propres besoins et assurer une rétribution équitable à ceux dont les services leur sont nécessaires » (C.I.C., can. 281, § 1).



70) « De même, il faut veiller à ce qu'ils bénéficient de l'assistance sociale grâce à laquelle il est correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d'invalidité ou de vieillesse » (C.I.C., can. 281, § 2).



71) C.I.C., can. 281, § 3. À la différence du droit civil, le mot « rémunération » désigne en Droit canonique, plutôt que le salaire au sens technique, une contrepartie susceptible de permettre une subsistance honnête et convenable au ministre, quand cette indemnité lui est due en justice.



72) Ibid., can. 1274, § 1.



73) Ibid., can. 1274, § 2.



74) Cf. ibid., can. 281, § 1.



75) Cf. ibid., can. 281, § 3.



76) Cf. ibid.






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